TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306577_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 2023 et 20 novembre 2023, M. D A, représenté par Me Guillon, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des inondations intervenues en septembre 2023 sur ses parcelles lui appartenant sur le territoire de la commune de Chantemerle-les-Blés. Il soutient que cette expertise sera utile dans le cadre de la procédure contentieuse qu'il est susceptible d'engager pour être indemnisé des préjudices qu'il a subis du fait de ces inondations. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le département de la Drôme, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de M. A au titre des frais de procès. Il soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée, la route départementale ayant été victime et non cause des inondations dont se plaint M. A. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, la communauté d'agglomération Arche Agglo, représentée par Me Chaussade, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des frais de procès. Elle soutient que l'expertise n'apparait pas utile dès lors que : - Les terrains de M. A ont déjà été inondés avant la réalisation du bassin écrêteur en litige ; - M. A n'établit pas qu'il existerait un lien de causalité entre ce bassin et les inondations qu'il a subies ; - M. A n'établit pas l'existence de la pollution alléguée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en qualité de juge des référés. 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. La demande d'expertise présentée par M. A, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des inondations intervenues en septembre 2023 sur ses parcelles lui appartenant sur le territoire de la commune de Chantemerle-les-Blés entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Elle présente, en outre, un caractère utile pour permettre à une juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les causes et les conséquences des inondations intervenues en septembre 2023 sur les parcelles appartenant à M. A sur le territoire de la commune de Chantemerle-les-Blés. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 4. La participation à une expertise ne préjuge en rien des responsabilités éventuellement encourues. En outre, en l'état de l'instruction, il ne peut être exclu que l'existence et/ou l'entretien de la route départementale D 109 n'auraient pas contribué, même partiellement, aux inondations en litige. Par suite, il n'y a pas lieu de mettre le département de la Drôme hors de cause. 5. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. 6. M. A n'étant pas partie perdante dans la présente procédure, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Drôme et de la communauté d'agglomération Arche Agglo au titre des frais de procès. O R D O N N E : Article 1er : M. C E, domicilié 12 rue Jullien de la Drôme à Romans-sur-Isère (26100), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- donner son avis sur les causes et les conséquences des inondations intervenues en septembre 2023 sur les parcelles appartenant à M. A sur le territoire de la commune de Chantemerle-les-Blés ; 3°- si les inondations étaient dues à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion elles sont imputables à chacune d'elles, et donner son avis sur ce point ; 4°- le cas échéant, donner son avis sur les travaux de nature à éviter la survenue d'une nouvelle inondation des parcelles de M. A et en évaluer le coût ; 5°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis par M. A du fait des inondations et en évaluer le montant ; 6°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 7°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. A et des représentants du département de la Drôme et de la communauté d'agglomération Arche Agglo. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, au département de la Drôme, à la communauté d'agglomération Arche Agglo et à l'expert. Fait à Grenoble, le 14 décembre 2023. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2306577_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel