TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 16 avril 2025
- ECLI
- DTA_2306577_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2023 et le 23 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Tarn l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " d'une durée de dix ans dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'autorité de chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 octobre 2023 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article R. 233-9 du même code ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 234-6 de ce code ; - elle méconnaît l'article 20 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie d'exception de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-1, L. 251-2 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant du refus de délai de départ volontaire : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il est fondé sur les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont inapplicables en l'espèce ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont inapplicables en l'espèce ; - une interdiction de retour ne pouvait pas être prononcée dès lors qu'il devait bénéficier d'un délai de départ volontaire ; S'agissant de l'assignation à résidence : - elle doit être annulée par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture d'instruction a été reportée au 7 février 2025. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 26 mars 1966 à Oujda, a sollicité, le 30 septembre 2022, le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire en tant que membre de famille de citoyen européen. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Tarn l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur l'étendue du litige : 2. La magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement rendu le 6 novembre 2023, admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et statué sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, portant interdiction de retour sur le territoire français et l'assignant à résidence. Elle a en outre renvoyé devant la présente formation collégiale les conclusions à fin d'annulation du refus de renouvellement de titre de séjour et les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent qui restent seules à juger. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 233-1 1° et 2°, L. 233-2, L. 234-1 et L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y est rappelé la situation professionnelle et familiale de l'intéressé et indiqué que ce dernier ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de membre de famille d'un citoyen européen dès lors qu'il est divorcé. L'arrêté litigieux comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet a fondé sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, par un jugement du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet du Tarn a notamment refusé de renouveler le titre de séjour de M. A et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de ce dernier au motif qu'il n'avait pas examiné le droit au séjour de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant les conditions de délivrance d'un titre de séjour aux membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne. Ainsi qu'il a été énoncé au point précédent, l'arrêté litigieux du 18 octobre 2023 est fondé sur les dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet y a examiné la possibilité pour M. A de bénéficier d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen européen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France () ". Aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. " 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne valable du 3 février 2009 au 2 février 2019, qu'il en a sollicité le renouvellement le 15 janvier 2019 et qu'il a ensuite disposé de trois cartes de séjour d'un an en cette même qualité valables du 22 novembre 2019 au 21 novembre 2020, du 22 novembre 2020 au 21 novembre 2021 et du 22 novembre 2021 au 21 novembre 2022. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas même allégué, que M. A aurait résidé en France de manière ininterrompue avec sa compagne, ressortissante allemande, pendant les cinq années précédant celle au cours de laquelle il a fait l'objet de la mesure litigieuse. Il n'est ainsi pas établi que M. A pouvait se prévaloir, à la date de la décision attaquée, d'un droit au séjour permanent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 233-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 233-2, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour dans les situations suivantes : / () / 2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint : / a) lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d'annulation, dont un an au moins en France () ". 8. La circonstance selon laquelle le mariage de M. A avec une citoyenne de l'Union européenne a duré au moins trois ans est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que les dispositions précitées de l'article R. 233-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont relatives au maintien du droit au séjour et non à la délivrance d'un titre de séjour. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 234-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ayant cessé leur activité professionnelle en France et les membres de leur famille peuvent acquérir le droit au séjour permanent dans des conditions dérogatoires au délai de cinq ans et celles relatives à la continuité de séjour, de l'article L. 234-1, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article R. 234-6 du même code : " Quelle que soit leur nationalité, les membres de famille qui résident avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au 1° de l'article L. 233-1 acquièrent un droit au séjour permanent sur le territoire français avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier prévue à l'article L. 234-1 dans les cas suivants : 1° Le travailleur bénéficie lui-même du droit au séjour permanent en application des articles R. 234-4 et R. 234-5 () ". Et aux termes de l'article R. 234-4 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 qui cessent leur activité professionnelle sur le territoire français acquièrent un droit au séjour permanent avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour prévue à l'article L. 234-1 dans les cas suivants : / 1° Ils atteignent l'âge prévu par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur pour faire valoir leurs droits à une pension de retraite à condition d'y avoir exercé leur activité professionnelle pendant les douze derniers mois et d'y résider régulièrement depuis plus de trois ans ; / 2° A la suite d'une mise à la retraite anticipée et à condition d'y avoir exercé leur activité professionnelle pendant les douze derniers mois et d'y résider régulièrement depuis plus de trois ans ; / 3° A la suite d'une incapacité permanente de travail et à condition d'y avoir séjourné régulièrement d'une façon continue depuis plus de deux ans ; / 4° A la suite d'une incapacité permanente de travail et sans condition de durée de séjour si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une rente à la charge d'un organisme de sécurité sociale ; / 5° Après trois ans d'activité et de séjour réguliers et continus, pour exercer une activité professionnelle dans un autre Etat mentionné aux articles L. 200-2 et L. 200-3, à condition de garder leur résidence en France et d'y retourner au moins une fois par semaine. () ". 10. M. A soutient bénéficier du droit au séjour permanent avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier prévu à l'article R. 234-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son ex-épouse bénéficiait elle-même d'un droit au séjour permanent en application de l'article R. 234-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que son ex-épouse appartenait à l'une des catégories de travailleurs mentionnées à l'article R. 234-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 234-6 du code de l'entrée et du séjour doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 20 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres du 29 avril 2004 : " 1. Les Etats membres délivrent une carte de séjour permanent aux membres de la famille qui n'ont pas la nationalité d'un Etat membre et qui bénéficient du droit de séjour permanent dans les six mois du dépôt de la demande. La carte de séjour permanent est renouvelable de plein droit tous les dix. " 12. Il ne ressort pas de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour de dix ans portant la mention " membre de famille reg n° 1251/70 - Toutes activités professionnelles ", comme celle portée sur le premier titre de séjour de M. A, révèlerait la reconnaissance d'un droit au séjour permanent par l'administration. 13. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 14. Bien qu'il ait bénéficié de titres de séjour depuis 2009, il n'est pas établi que M. A aurait effectivement résidé en France de manière continue depuis cette date ou même une date ultérieure. Par ailleurs, M. A est divorcé et sans enfant. S'il se prévaut d'une parfaite intégration sociale et professionnelle, cette intégration n'est pas établie par les pièces du dossier, malgré l'obtention d'un master à l'université de Toulouse 1 en 2021. Enfin, M. A n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité, ni a fortiori l'intensité, d'attaches personnelles ou familiales sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A restant à juger sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Viseur-Ferré, présidente, Mme Péan, conseillère, Mme Préaud, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025. La rapporteure, L. PRÉAUDLa présidente, C. VISEUR-FERRÉLa greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 avril 2025
Référence
DTA_2306577_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel