TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306578_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est méconnait l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour et son droit au maintien ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3 de la même convention et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle a été édictée par un auteur incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2023 : - le rapport de M. Dussuet, président ; - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1997, est entré sur le territoire français le 6 mai 2022. Il a sollicité sa demande d'asile le 25 mai 2022, qui a été par la suite rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 septembre 2022, lui ayant été notifié le 23 septembre 2022. Par une décision du 28 février 2023, non notifiée au requérant, le recours formé par M. A à l'encontre de la décision de rejet de l'OFPRA a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "'L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°'; ()'". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : "'Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français.'". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : "'En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci.'". Aux termes de l'article R. 532-54 de ce code : "'Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. ()'". Et aux termes de l'article R. 532-57 du même code : "'La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire.'". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé des informations de la base de données "'Telemofpra'", produit par le préfet des Hauts-de-Seine, et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en vertu des dispositions précitées de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la demande de protection au titre de l'asile, formée par le requérant, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 septembre 2022 notifiée le 23 septembre 2022. Ce refus a été confirmé, en l'absence d'éléments sérieux, par la Cour nationale du droit d'asile par une ordonnance du 28 février 2023, la base " TelemOfpra " indiquant " Notifiée le : en attente ". Ainsi en l'absence de notification, à une date établie, de l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile, le requérant est fondé à soutenir qu'il bénéficiait, en application des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un droit, à se maintenir en France. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête M. A est fondé à soutenir que la décision contestée du 10 mai 2023 a été prise en méconnaissance de ces dispositions et à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, des décisions le contraignant à se présenter à la préfecture des Hauts-de-Seine tous les mardis, fixant le pays à destination, et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "'Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.'" 5. Le présent jugement implique nécessairement, conformément aux dispositions précitées, que le préfet des Hauts-de-Seine procède à un nouvel examen de la situation de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a contraint à se présenter à la préfecture des Hauts-de-Seine tous les mardis, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. B A dans le délai d'un mois. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 juin 2023. Le président, signé J-P. Dussuet Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2306578_20230626
Données disponibles
- Texte intégral