TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306578_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B A de son hébergement situé 7-9 place de la Libération à Pierrefitte-sur-Seine, mis à disposition dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile ; 2°) d'autoriser le recours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du dispositif d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile de Pierrefitte-sur-Seine afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors M. A a commis des manquements graves au règlement d'hébergement consistant en des actes de violence, qui compromettent le bon fonctionnement du dispositif d'hébergement, et refuse de libérer les lieux ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu'il a été mis fin à l'hébergement de M. A. La requête a été communiquée à M. B A, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 juin 2023 en présence de Mme Valcy, greffière : - le rapport de M. Marchand, qui informe les parties de ce l'ordonnance à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce qu'il n'appartient pas au juge des référés d'autoriser le recours de la force publique pour assurer l'exécution de son ordonnance, ni d'autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du dispositif d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile de Pierrefitte-sur-Seine afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés, et de ce que, dès lors, conclusions formées en ce sens sont irrecevables ; - les observations du représentant du préfet de la Seine-Saint-Denis. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est, depuis le 7 janvier 1019, hébergé dans des locaux situés au 7-9 place de la Libération à Pierrefitte-sur-Seine dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile. L'intéressé a obtenu la qualité de réfugié le 14 octobre 2020. Le préfet demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice et de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'ordonner l'expulsion de M. A de son hébergement. 2. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". Aux termes de son article L. 551-12 : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ". 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de l'instruction qu'en conséquence de l'obtention par M. A de la qualité de réfugié le 14 octobre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé sa sortie d'hébergement avec effet au 14 avril 2021. En outre, il résulte de cette même instruction que M. A s'est régulièrement livré, depuis 2019, à de la consommation de drogue et à des actes de violence avec usage d'une arme au sein du centre qui l'accueille, compromettant ainsi le bon fonctionnement du dispositif d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile. 5. Il s'ensuit que la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à ce que soit ordonné l'expulsion sans délai de M. A de son hébergement répond aux conditions énoncées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative et qu'il y a lieu d'y faire droit. 6. En revanche, il n'appartient pas au juge des référés d'autoriser le recours de la force publique pour assurer l'exécution de la présente ordonnance, ni d'autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du dispositif d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile de Pierrefitte-sur-Seine afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions formées en ce sens dès lors qu'elles sont irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B A de libérer les lieux qu'il occupe au sein au sein du centre d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile (HUDA), situé au 7-9 place de la Libération à Pierrefitte-sur-Seine. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Fait à Montreuil, le 3 juillet 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2306578_20230703
Données disponibles
- Texte intégral