TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306578_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, M. A D, représenté par Me Ceviz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour pendant un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est insuffisamment motivée et est infondée. Par une ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023. La préfète du Bas-Rhin a produit un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Biget a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant turc né le 7 décembre 1988, déclare être entré en France en mars 2022. Le 7 septembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 14 septembre 2023 pour des faits de violences conjugales, viol, dégradations volontaires et menace avec usage d'une arme. Par un arrêté du 14 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et l'a interdit de retour pendant un an. Le requérant demande au tribunal l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et l'interdisant de retour pendant un an, contenues dans cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la compétence du signataire des décisions contestées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, consultable par le public en ligne, la préfète du Bas-Rhin a donné, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme E F, adjointe au chef de bureau et signataire des décisions contestées, délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail () ". 4. M. D soutient qu'il est entré régulièrement en France muni d'un visa polonais, qu'il dispose d'une autorisation de travail en date du 30 mars 2023 et a effectué une pré-demande en ligne sur la plateforme de la direction des démarches simplifiées, qu'il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 7 septembre 2023 en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'étancheur depuis le 11 avril 2023 et qu'il n'a pas été poursuivi pour les faits graves qui lui sont reprochés. Toutefois, le visa polonais de l'intéressé ne l'autorisait pas à séjourner en France plus de trois mois et, au demeurant, a expiré le 14 août 2022. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par l'intéressé le 7 septembre 2023 a été rejetée par l'arrêté du l4 septembre 2023, dont la légalité n'est pas contestée à ce titre. Dans ces conditions, quoique M. D bénéficie d'une autorisation de travail délivrée le 30 mars 2023 par le service de la main d'œuvre étrangère et d'un contrat de travail à durée indéterminée et quand bien même il n'aurait pas été poursuivi pour les faits à l'origine de son placement en garde à vue, il se trouvait dans les cas, mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français. Il n'entre pas, par ailleurs, dans les prévisions de l'article L. 611-3 du même code interdisant le prononcé d'une mesure d'éloignement. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour seraient entachées doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. D'une part, M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. D'autre part, la présence en France du requérant est récente et il ne s'y prévaut d'aucune attache familiale ni d'aucune circonstance particulière autre que son travail. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Turquie, où il a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. D, les décisions contestées l'obligeant à quitter le territoire français et interdisant son retour pendant un an n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n'ont donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 8. Si M. D soutient qu'il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire, dès lors qu'il justifie d'une adresse fixe et d'un domicile connu, il ne conteste pas ne pas avoir présenté de justificatifs d'identité et de domicile aux services de police. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire en application du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En cinquième lieu, la décision d'interdiction de retour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et fixe la durée de cette interdiction à un an au regard des critères légaux. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. M. D ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. Il ne justifie pas de liens intenses et anciens en France, où il réside depuis seulement un peu plus d'un an. Par suite, le moyen tiré du caractère infondé de l'interdiction de retour sur le territoire français de M. D pendant un an doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. DECIDE: Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Bronnenkant, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023. Le rapporteur, O. Biget Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2306578_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel