TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 2ème chambre — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2306578_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de délivrance de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " du 8 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation faute de réponse à sa demande de communication des motifs ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est privée d'objet faute de décision, la demande de M. A étant toujours en cours d'instruction. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Jauffret a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. A, ressortissant camerounais né le 15 mai 1981, entré en France en 2011, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " auprès des services de la préfecture de l'Essonne et s'est vu remettre un premier récépissé de demande de titre de séjour le 8 avril 2022. M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour. Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Essonne : 2.En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ()". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 3.Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A s'est vu remettre un premier récépissé de demande de titre de séjour le 8 avril 2022, attestant que l'intéressé a été admis à souscrire une demande de titre de séjour. Par suite, le silence gardé par le préfet de l'Essonne sur cette demande pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. La circonstance que l'instruction de la demande de M. A a été poursuivie par les services de la préfecture de l'Essonne au-delà du délai de quatre mois, et que ses récépissés ont été renouvelés depuis lors, n'a pas fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet. Par suite, la requête de M. A n'est pas dépourvue d'objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4.Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 5.Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu le 14 février 2023, M. A a demandé au préfet de l'Essonne la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il est constant que le préfet de l'Essonne n'a pas communiqué à l'intéressé les motifs de sa décision dans le mois suivant la réception de cette demande. Par suite, M. A est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'un défaut de motivation. 6.Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur la demande de titre de séjour de M. A du 8 avril 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7.Eu égard aux motifs d'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance à M. A d'un titre de séjour. Elle implique, en revanche, le réexamen de la situation du requérant. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A du 8 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est mis à la charge de l'État une somme de 1000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, M. Jauffret, premier conseiller, M. Maitre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Le rapporteur, signé E. Jauffret La présidente, signé N. Ribeiro-MengoliLa greffière, signé I. De Dutto La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2306578_20250203
Données disponibles
- Texte intégral