TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306580_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Sahel, demande au juge des référés, statuant pas application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leurs deux filles mineures, de nationalité algérienne ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu'il est séparé de son épouse, avec qui il s'est marié en 2018, et de leurs deux enfants nés le 4 mars 2020 et le 18 octobre 2021 et que la décision attaquée porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses deux filles ; - il existe en outre, en l'état de l'instruction, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . il remplit les conditions de ressources et de logement pour bénéficier d'un regroupement familial ; . la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux et a des conséquences graves sur sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 juin 2023 sous le numéro 2306561 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, Mme Billandon a lu son rapport et entendu les observations de Me Sahel pour M. B, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, la préfète du Val-de-Marne n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 11h30. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 octobre 2022, M. B, ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident algérien de dix ans valable jusqu'au 12 novembre 2023, a déposé une demande de regroupement familial auprès de la préfète du Val-de-Marne au profit de son épouse et de leurs deux filles mineures, toutes trois de nationalité algérienne. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a accusé réception de cette demande le 15 décembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Au cas particulier, pour demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, avec qui il s'est marié en Algérie le 27 août 2018, et de leurs deux filles nées respectivement le 4 mars 2020 et le 18 octobre 2021, toutes trois de nationalité algérienne et résidant en Algérie, M. B soutient qu'il remplit les conditions de ressources et de logement pour bénéficier d'un regroupement familial et que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux et a des conséquences graves sur sa vie privée et familiale. Toutefois aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte des constatations opérées au point 3 que, sans qu'il ne soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de M. B dans son ensemble. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 12 juillet 2023. Le juge des référés,La greffière, Signé : I. BillandonSigné : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2306580_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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