TA67JU MW (4)JU MW (4)
TA67 · JU MW (4) — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306580_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023 sous le numéro 2306580, Mme D G, née B, représentée par Me Gharzouli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ; 2°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande d'asile ou à défaut de réexaminer sa situation sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision, M. E, ne justifie pas de sa compétence pour signer la décision ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-5 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée de défaut de base légale ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de disproportion quant à sa durée. Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II) Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023 sous le numéro 2306581, M. A G, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ; 2°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande d'asile ou à défaut de réexaminer sa situation sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision, M. E, ne justifie pas de sa compétence pour signer la décision ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-5 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée de défaut de base légale ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de disproportion quant à sa durée. Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 devenu L. 614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience A été entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2023 à 11 heures le rapport de M. F, magistrat-désigné, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2306580 et n°2306581 qui concernent un couple de ressortissants étrangers, posent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu d'y statuer par un même jugement Sur les obligations de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 31 mai 2023, le préfet de la Moselle a délégué sa signature à M. E, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire des décisions ne disposait pas d'une délégation de compétence ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions en cause comportent, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées en application des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de mesures qui ne fixent pas par elles-mêmes le pays de destination. Sur l'interdiction de retour : 5. En premier lieu, les décisions sont, contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment motivées en fait et en droit en application de l'article L. 613-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, il ressort des termes des décisions attaquées que les éléments propres à la situation des requérants, et notamment leur entrée très récente sur le territoire, a été prise en compte. 6. En deuxième lieu, il ressort de ce qui précède que les obligations de quitter le territoire français n'étant pas irrégulières, les interdictions de retour ne sont pas dépourvues de base légale. 7. En troisième lieu, M et Mme G, de nationalité albanaise, nés respectivement en 1985 et 1992, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 4 avril 2023 avec leurs deux enfants mineurs. Ils y sont sans ressources pérennes ni logement stable, et ne font état d'aucuns liens familiaux ou personnels particuliers ni même intenses sur le territoire. Les intéressés ne font valoir aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, les décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation, ni de disproportion quant à leur durée d'une année. Sur la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement : 8. M et Mme G n'apportent, à l'appui de leurs requêtes, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leurs recours. Par suite, leurs demandes de suspension des mesures d'éloignement les concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ne peuvent qu'être rejetées. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme G à fin d'annulation et de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er: Les requêtes de M et Mme G sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G née B, à M. A G et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le magistrat désigné, M. F La greffière, D. Hirschner La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2306580,2306581
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (4)
- Formation
- JU MW (4)
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2306580_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel