TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306580_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023 et des pièces enregistrées le 31 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Moimaux, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa demande d'asile est en cours d'instruction en France ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Moimaux, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en pachto, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Var n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, né le 25 mars 1997 à Pakta (Afghanistan), déclare être entré en France en 2022. Par un arrêté du 25 octobre 2023, dont il demande au tribunal l'annulation, le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " 3. En l'espèce, M. B fait valoir qu'il a sollicité l'asile en France, que sa demande est en cours d'instruction et qu'il ne peut, dès lors, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il produit à l'instance un courrier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, daté du 26 avril 2023, indiquant que le requérant est pris en charge par l'Office depuis le 5 juillet 2022 et l'informant de la suspension de ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile suite à son incarcération. Ce dernier document, qui mentionne le numéro AGDREF sous lequel il est recensé, précise également qu'il bénéficie désormais d'une domiciliation auprès du Spada Forum Réfugiés de Marseille. Le préfet du Var, qui produit une capture d'écran d'une recherche sur le portail TelemOfpra avec pour seuls critères de recherche le nom, le prénom, le mois et l'année de naissance du requérant sans, toutefois, renseigner le numéro AGDREF mentionné dans le courrier de l'OFII, ne démontre pas que l'intéressé, qui a précisé, lors du recueil de renseignements réalisé le 21 septembre 2023, avoir déposé une demande d'asile auprès de la préfecture à Marseille, n'aurait pas la qualité de demandeur d'asile en France. Dans ces conditions, alors qu'au regard du caractère récent du courrier de l'OFII, il est vraisemblable que le requérant ait toujours droit au maintien sur le territoire français sans qu'il ne soit apporté la preuve contraire en défense, le préfet ne pouvait obliger M. B à quitter le territoire français sans entacher sa décision d'un défaut d'examen. Le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le préfet du Var a obligé M. B à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Var en date du 25 octobre 2023 est annulé. Article 2 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Moimaux et au préfet du Var. Lu en audience publique le 31 octobre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2306580_20231031
Données disponibles
- Texte intégral