TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2306581_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. C, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48SI du 23 février 2023 portant invalidation du permis de conduire et lui notifiant la perte des points du permis, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. M. C soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - l'invalidation du permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; - il exerce la profession de mandataire social de sociétés spécialisées dans l'investissement immobilier, il se déplace de manière permanente sur le territoire français et a besoin de son véhicule pour pouvoir travailler ; - la suspension de son permis l'empêche de travailler ; - l'état de santé de son épouse a pour conséquence qu'elle ne peut véhiculer son époux et que c'est lui qui doit la véhiculer. S'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - il a effectué un stage de récupération de points en février 2023 ; - il n'a pas été destinataire de l'information préalable obligatoire pour les infractions précédemment commises des 18 avril 2022, 11 juillet 2022, 15 août 2022 ; - l'administration n'a pas établi qu'elle lui a communiqué l'information préalable. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 mars 2023 sous le numéro 2306249 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route, - le code de justice administrative. Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. À l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. C soutient que pour pouvoir exercer son activité professionnelle de mandataire dans une société d'investissements immobiliers, il ne peut se passer de son véhicule, étant amené à circuler sur l'ensemble du territoire français. Toutefois, nonobstant l'attestation établie par M. Thierry Attias, président de la SAS Foncière JRL, le 20 mars 2023, selon laquelle M. C se déplace en France pour effectuer des recherches et que son activité est nécessaire au maintien de l'activité de la société, de l'attestation de M. B C, directeur de la foncière Louna, le 21 mars 2023, qui reprend les mêmes propos et de M. Tran, président du cabinet Fidurys, expert-comptable auprès des sociétés précitées, qui indique que M. C a parcouru 25 000 kilomètres en 2022, le requérant n'apporte au soutien de sa requête aucun élément précis et circonstancié justifiant que son activité professionnelle est totalement empêchée du fait qu'il ne peut pas conduire un véhicule à titre temporaire, et qu'il se trouve exposé à une situation de précarité financière qui pourrait en résulter, portant ainsi une atteinte grave et immédiate à ses intérêts personnels et professionnels. S'il allègue, par ailleurs, que la santé de son épouse ne permet pas à celle-ci de se véhiculer et qu'en raison de l'état de santé de cette dernière, c'est lui qui doit s'en charger, il n'en justifie pas. Dans ces conditions, M. C n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête dans son ensemble. O R D O N N E Article 1er : La requête M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Paris, le 3 avril 2023. La juge des référés, Véronique HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2306581_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA