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TA78 · Urgences — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2306582_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. F E, M. D A et M. H G doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler, sur le fondement de l'article L. 779-1 du code de justice administrative, l'arrêté n° 2023-78 du 8 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines a mis en demeure les gens du voyage installés sur le terrain communal dit " I " située derrière l'école Jacques Liauzun au 13, rue des bosquets, à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, de quitter le site dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Ils soutiennent qu'ils ont été autorisés, à l'amiable, par le maire à stationner sur le terrain en question jusqu'au 22 août 2023, que toutes les aires d'accueil sont fermées, et qu'ils souhaitent avoir un délai d'au moins une semaine pour trouver une aire disponible compte tenu de l'état de santé de certaines des personnes concernées par l'arrêté. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de moyen ; - la décision attaquée n'est entachée d'aucun vice de légalité externe ou interne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 779-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 11 août 2023 à 10h00, en présence de M. Rossini, greffier d'audience, Mme Boukheloua a lu son rapport et entendu : - les observations de M. F E qui conclut aux mêmes fins que sa requête et reprend ses observations écrites en ajoutant notamment que, contrairement aux allégations du préfet, il n'y a aucun terrain disponible actuellement dans le département des Yvelines pour les accueillir. Il insiste notamment sur la nécessité de disposer d'un délai supplémentaire pour pouvoir trouver un autre terrain où s'installer compte tenu de l'état de santé de certains des occupants qu'il représente. Il prend connaissance des photographies produites à l'audience par la préfecture sans émettre à leur égard d'observation particulière ; - et les observations de Mme C B, adjointe au chef du bureau de la règlementation et des sécurités, mandatée par le préfet des Yvelines, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens. Elle produit, à l'audience, des photographies de branchements électriques réalisés sur le site litigieux sans savoir s'ils sont nouveaux ou anciens. L'instruction a été close à l'issue de l'audience, à 11h12. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 août 2023, un groupement de gens du voyage, comptant cinquante-cinq caravanes et soixante-dix véhicules, s'est installé sur un terrain communal dit " I " située derrière l'école Jacques Liauzun au 13, rue des bosquets, à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse. Au vu d'une demande du maire de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 8 août 2023, mis en demeure les intéressés de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures. M. F E, M. D A et M. H G demandent au tribunal, sur le fondement de l'article L. 779-1 du code de justice administrative, d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, si les requérants font valoir qu'ils ont été autorisés, à l'amiable, par le maire de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse à stationner sur le terrain litigieux jusqu'au 22 août 2023, ils n'en apportent pas la preuve, tandis qu'il ressort des pièces du dossier que ce maire a déposé à la brigade territoriale autonome de Chevreuse une plainte concernant l'installation litigieuse le 7 août 2023 et a demandé au préfet des Yvelines d'engager la procédure de mise en demeure prévue par la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. 3. En deuxième lieu, en faisant valoir que les aires d'accueil sont actuellement fermées ou déjà occupées, les requérants ne contestent pas utilement la légalité de l'arrêté attaqué. 4. En dernier lieu, selon le II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, la mise en demeure de quitter les lieux " ne peut être inférieure à vingt-quatre heures ". Si les requérants font valoir qu'ils souhaitent avoir un délai d'au moins une semaine pour trouver une aire disponible compte tenu de l'état de santé de certaines des personnes concernées par l'arrêté, une telle demande gracieuse n'est pas de nature à démontrer l'irrégularité du délai de vingt-quatre heures prévues par l'arrêté attaqué. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, la requête de M. E et autres doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. F E, M. D A et M. H G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, M. D A et M. H G et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2023. La magistrate désignée, signé N. Boukheloua Le greffier, signé C. Rossini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Urgences
- Formation
- Urgences
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2306582_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel