TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306582_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son mari ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son mari ou, à défaut, réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa situation est urgente, la décision litigieuse l'empêchant de vivre avec son mari dont elle est enceinte et alors qu'elle a formé sa demande de regroupement familial depuis plus de neuf mois et qu'un visa salarié a été refusé à son mari ; - il existe des moyens propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : o elle est insuffisamment motivée ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la situation de double mariage dans laquelle elle s'est trouvée avant la fin de sa procédure de divorce est totalement involontaire et n'est pas de nature à justifier le refus litigieux ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023 le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : la situation de Mme B n'est pas urgente et qu'elle ne soulève aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°2306583, enregistrée le 12 octobre 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 24 octobre 2023 à 10h00. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me Huard, représentant Mme B. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante Serbe, née en 1988 demande la suspension de l'exécution de la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial qu'elle avait formée le 3 janvier 2023 au bénéfice de son mari, M. C. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle le prononcé d'une mesure de suspension est subordonné doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui expose sans être contredite, vivre en France depuis 2005 où elle est arrivée à l'âge de sept ans, où elle travaille régulièrement et bénéficie d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'en 2025 s'est mariée avec M. C, son compatriote, en mars 2020, et est enceinte de ce dernier depuis le début du mois de septembre 2023. Ainsi, alors que la naissance à venir de l'enfant justifie que le couple puisse établir des liens étroits et une communauté de vie, la décision du préfet a pour effet de prolonger pour une durée indéterminée, leur séparation. La décision litigieuse porte ainsi aux intérêts personnels de Mme B une atteinte suffisamment grave et actuelle de telle sorte que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est en l'espèce remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. L'unique motif invoqué par le préfet de l'Isère pour rejeter la demande de regroupement familial de Mme B est que cette dernière ne s'est pas conformée aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France. Mme B expose qu'elle a contracté un premier mariage avec un ressortissant macédonien en 2016 avec lequel elle a vécu une courte période avant d'engager une procédure de divorce dès 2017. Par une ordonnance de non conciliation du 5 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Grenoble a donné acte à Mme B de ce qu'elle déclarait habiter séparément de son époux depuis le 17 octobre 2017 et a autorisé les époux à assigner en divorce. Le divorce a été prononcé par un jugement du 1er mars 2021 par le tribunal judiciaire de Grenoble, quasiment un an après que Mme B s'est remariée, en Serbie, avec M. C. A la date de la décision attaquée, Mme B était toutefois séparée de son premier mari depuis près de six ans, divorcée de celui-ci depuis deux ans et demi et n'a jamais vécu en France avec celui-ci. Dans ces circonstances le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, dès lors, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de l'Isère du 1er septembre 2023 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 8. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu'une annulation pour excès de pouvoir. Les conclusions de Mme B tendant à ce que lui soit accordé le regroupement familial au bénéfice de son mari doivent dès lors être rejetées. 9. Il y a lieu, en revanche, d'ordonner au préfet de l'Isère, de procéder au réexamen de la demande de Mme B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros qu'il paiera à Mme B, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 1er septembre 2023 du préfet de l'Isère rejetant la demande de regroupement familial de Mme B est suspendue. Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 :L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 26 octobre 2023. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23065822
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2306582_20231026
Données disponibles
- Texte intégral