TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306582_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 31 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet du Var a fixé le pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de compétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît le principe du contradictoire ; - il méconnaît son droit d'être entendu ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 30 et 31 octobre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Laspalles, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C, assisté de M. A B, interprète en arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Var n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 31 août 1988 à Sfax (Tunisie), déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2016. Par un jugement du 3 mars 2023, le tribunal correctionnel de Toulon l'a condamné, à titre de peine complémentaire, à une interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 25 octobre 2023, le préfet du Var a fixé le pays de renvoi en exécution de la mesure judiciaire d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". Aux termes de l'article 122- 1 du même code : " " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". 4. Il résulte des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration que la décision fixant le pays de destination prise en exécution d'une interdiction judiciaire de territoire, laquelle constitue une mesure de police, doit, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, être précédée d'une procédure contradictoire permettant à l'intéressé de présenter utilement ses observations sur le ou les pays à destination desquels l'autorité administrative envisage de l'éloigner. 5. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, constitue une garantie pour l'étranger devant être éloigné. 6. M. C a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français, prononcée à titre de peine complémentaire d'une peine d'emprisonnement de trois ans, par un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulon le 3 mars 2023. Il résulte de l'arrêté en litige que le préfet du Var a fixé, en exécution de cette mesure judiciaire d'interdiction du territoire français, le pays de renvoi de l'intéressé, qui est le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que les déclarations de M. C ont été consignées dans une notice de renseignements le 26 septembre 2023 par un fonctionnaire, dont le service n'est du reste pas identifié, avec l'assistance d'un interprète en arabe, il n'a été invité, à cette occasion, qu'à émettre des observations sur une éventuelle mesure d'éloignement du territoire français assortie ou non d'un maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, préalablement à l'édiction de la décision du préfet du Var fixant son pays de renvoi en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français, en application des dispositions et principes cités aux points 3 à 5 du présent jugement. Par ailleurs, le préfet n'indique pas que la situation de l'intéressé correspondrait à l'un des cas énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 121-2, et en particulier à celle prévue " en cas d'urgence " ou " lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ", et qui le conduirait, le cas échéant, à écarter ces garanties procédurales. Dans ces conditions, cette circonstance, qui l'a privé d'une garantie, est de nature à justifier l'annulation de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet du Var a fixé le pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 8. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Laspalles à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Laspalles la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel M. C sera éloigné en exécution de la peine d'interdiction judiciaire du territoire français à laquelle il a été condamné est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Laspalles à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 000 euros à Me Laspalles au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Laspalles et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon. Lu en audience publique le 31 octobre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2306582_20231031
Données disponibles
- Texte intégral