TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306582_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer dans un délai de 15 jours une attestation de demandeur d'asile et un formulaire de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte ; - l'arrêté contesté méconnaît le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il a reçu l'ensemble des informations et brochures requises dans une langue qu'elle comprend ; - les dispositions du 4 de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnues, faute pour le préfet d'avoir informé les autorités allemandes et chypriotes de ses demandes d'asile présentées dans ces deux Etats, ce qui leur aurait permis de se prononcer en toute connaissance de cause ; - les dispositions des articles 3 et 18 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnues, dès lors que les critères prévus par le chapitre III du règlement ne sont pas applicables à sa situation ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue aux articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 53-1 de la Constitution ; - le préfet a violé les stipulations des articles 2 et 3 de la convention EDH. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Il a été donné lecture du rapport à l'audience publique, puis, en l'absence des parties ou de leurs représentant, l'instruction a été close. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, se disant ressortissante sierra-léonaise née le 9 juin 1995 mais également connue sous l'alias Mariame Keita née le 9 septembre 1995 en Guinée ou au Cameroun, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 27 août 2023 et s'y être maintenue. Le 29 août 2023, elle s'est présentée à la préfecture de police de Paris afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé, d'une part, qu'elle avait le 5 octobre 2022 franchi irrégulièrement la frontière de Chypre et déposé dans cet Etat une demande de même nature, d'autre part, qu'elle avait également déposé une demande de même nature en Allemagne le 22 juin 2023, les autorités chypriotes et allemandes ont été saisies, le 9 octobre 2023, d'une demande de reprise en charge, sur le fondement du b) de l'article 18-1 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités chypriotes ont rejeté cette demande le 11 octobre 2023 au motif que l'Allemagne avait accepté de prendre en charge Mme B dans le cadre du " Voluntary Solidarity Mechanism " mis en place en juin 2022 par des Etats membres, la commission européenne et l'agence de l'Union européenne pour l'asile. Les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge la requérante par décision du 11 octobre 2023 prise sur le fondement précité. Par arrêté du 20 novembre 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Gironde a alors prononcé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de la demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme C D, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 33-2023-164, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer les décisions de la nature de celles en litige prises sur le fondement des dispositions législatives ou réglementaires du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux ont remis à Mme B, le 29 août 2023, à l'occasion de l'entretien individuel qui a notamment pour objet de permettre de s'assurer que le demandeur d'asile comprenne correctement les informations qui lui sont fournies, les brochures A et B " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne " et " Je suis sous procédure Dublin " constituant la brochure commune prévue au 3 de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et contenant l'intégralité des informations prévues au 1 de ce même article. Ces brochures étaient rédigées en langue anglaise, langue déclarée comprise par l'intéressée, et ont été remises plus de 2 mois avant l'édiction de la décision en litige, soit dans un délai raisonnable permettant à l'intéressé d'en prendre une connaissance approfondie. Mme B a par ailleurs reconnu dans le procès-verbal de résumé de l'entretien, qu'elle a signé sans émettre de réserve, avoir compris la procédure engagée à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 6042013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes du 4 de l'article 23 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif à la " présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'Etat membre requérant " : " Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices () et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement () ". 8. La requérante soutient que ces dispositions ont été méconnues dès lors que les Etats requis n'ont pu se prononcer en toute connaissance de cause faute d'indication dans la requête adressée par les autorités françaises à chacun d'entre eux de l'existence d'une concurrence de responsabilité entre l'Allemagne et Chypre. Il ressort, il est vrai, des deux formulaires de requête aux fins de reprise en charge adressés aux autorités maltaises et allemandes que la rubrique 12 " procédures antérieures " comprend la réponse " non " à la question de savoir si " le demandeur a-t-il déjà fait une demande visant à obtenir une protection internationale dans un autre Etat ' ". Mais il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités maltaises et allemandes n'ont pas pu se prononcer en toute connaissance de cause sur leur responsabilité, dès lors que, d'une part, leur ont été communiqué le numéro d'identification Eurodac accessible à tous les Etats membres sous lequel était enregistré la requérante et que, d'autre part, les autorités maltaises et allemandes ne pouvaient ignorer, au regard de cette identification, qu'elles avaient mis en œuvre entre elles le mécanisme dit de " solidarité volontaire " pour régler la question de la prise en charge de la demande d'asile de Mme B. Dans ces conditions, cette dernière n'est pas fondée à se prévaloir d'une irrégularité de la procédure à ce titre. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. () La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / (). / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". Aux termes de l'article 18 du règlement précité : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () / b) de reprendre en charge () le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre oui qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre () ". Enfin, l'article 25 dudit règlement dispose que l'acceptation d'une requête aux fins de reprise en charge " entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée ". 10. La requérante fait valoir que les critères prévus par le chapitre III n'étant pas applicables à sa situation, seul le premier Etat membre auprès duquel sa demande d'asile a été introduite, à savoir Chypre, pouvait être regardé comme responsable de son examen ; qu'en conséquence, elle ne pouvait faire l'objet d'une remise aux autorité allemandes même si les autorités chypriotes avaient refusé de la reprendre en charge. Toutefois, en acceptant d'accueillir Mme B et d'enregistrer sa demande d'asile au titre du mécanisme dit de " solidarité volontaire ", l'Allemagne doit être regardée comme ayant mis en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement et partant, même si cet examen ne lui incombait pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, de devenir l'Etat membre responsable et d'assumer les obligations qui sont liées à cette responsabilité, au nombre desquelles figurent l'obligation posée par les dispositions précitées de l'article 18 du règlement de reprendre en charge Mme B dont la demande d'asile se trouve en cours d'examen en Allemagne. Il s'ensuit qu'à la date à laquelle elles ont été requises par l'Etat français, le 9 octobre 2023, seules les autorités allemandes, qui ont expressément reconnu leur responsabilité, étaient tenues, en application du d) du 1 de l'article 18 du même règlement, de reprendre en charge Mme B. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'identification de l'Etat membre responsable doit être écarté. 11. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré () ". Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant ou de nature à attenter à la vie, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 12. D'autre part, l'article 17 du règlement n° 604/2013 dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). Aux termes du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le même règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. Rien au dossier ne permet de considérer comme suffisamment établi qu'il existerait en Allemagne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou que Mme B aurait été ou serait exposée dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. L'intéressée n'apporte pas davantage d'élément permettant de considérer qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert aux autorités allemandes, qui ont expressément accepté de la reprendre en charge, elle ne pourra pas bénéficier, sous le contrôle des autorités judiciaires compétentes, d'un examen ou d'un réexamen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B présenterait une vulnérabilité particulière susceptible de justifier que l'autorité préfectorale conserve, en lieu et place de l'Etat membre responsable et de ses autorités judiciaires et sanitaires, l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise tant au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 qu'au regard des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant, doit être écarté. Pour les mêmes motifs et en tout état de cause, il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 11. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 décembre 2023. Le magistrat désigné, E. WILLEM La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2306582_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel