TA35Vice-président de la 5 ème chambreVice-président de la 5 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 5 ème chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306582_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 5 et 16 décembre 2023, la région Bretagne défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, et demande au tribunal, au titre de l'action publique, de condamner M. A B au paiement d'une amende de 1 500 euros pour avoir, le 28 janvier 2022, occasionné dans le port de Roscoff une pollution par hydrocarbure lors d'un ravitaillement du navire dénommé " DALC'H MAD II " en gazole pêche (GPO). Elle soutient que M. B a violé les dispositions des articles L. 5335-2 et R. 5333-28 du code des transports. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, M. A B conclut à la reconnaissance de la faute mais conteste l'estimation du volume d'hydrocarbure déversé sollicitant ainsi la clémence du tribunal. Il fait valoir que : - le rejet d'hydrocarbure est le résultat d'une erreur humaine ; - l'estimation du nombre de litres de carburant rejeté est trop élevé, les matelots se sont rendus compte rapidement du problème et utilisaient un embout réducteur. Par courriers du 20 février 2024, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de relever d'office que l'action publique est prescrite (article 9 du code de procédure pénale), plus d'une année s'étant écoulée entre la date à laquelle l'infraction a été commise et la saisine du tribunal. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie ; - la notification du procès-verbal comportant citation à comparaître ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président de la 5ème chambre, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : " L'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise. ". Seules peuvent être regardées comme des actes d'instruction ou de poursuite susceptible d'interrompre le délai de prescription, en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d'instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l'exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation. 2. Il résulte de l'instruction, notamment des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le vendredi 28 janvier 2022 que le navire " DALC'H MAD II " a déversé accidentellement du carburant de type gazole de pêche dans l'eau du port à hauteur d'environ 30 litres. Toutefois, aucun acte d'instruction ou de poursuite n'a été diligenté entre le 28 janvier 2022, date à laquelle le procès-verbal de constatation d'une contravention de grande voirie a été dressé par l'officier adjoint du port Roscoff, et le 5 décembre 2023, date d'introduction de la requête de la région Bretagne. En l'absence d'acte interruptif de la prescription d'une année révolue prévue par l'article 9 du code de procédure pénale, l'action publique ne peut plus être mise en mouvement. Dès lors, il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'action publique. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action publique. Article 2 : Le présent jugement sera adressé à la région Bretagne pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le vice-président désigné, Signé F. Etienvre La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2306582_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel