TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306583_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. A B C, représenté par Me B, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision dite " 3F " du 23 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Orne a suspendu son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui restituer son titre de conduite à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le prive de la possibilité de se déplacer alors qu'il ne dispose d'aucune alternative possible en raison de l'isolement géographique de son domicile et que la possession de son permis de conduire lui est indispensable pour se rendre au travail ; ses ressources sont faibles et il ne peut pas se passer d'un salaire pendant plusieurs mois, notamment en raison d'un crédit immobilier qu'il assume seul ; les agences d'intérim sont réticentes à l'égard des personnes privées de leur permis de conduire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * elle ne respecte pas le principe du contradictoire préalable dès lors qu'aucune des circonstances permettant d'y déroger ne peut être retenue, notamment la circonstance d'urgence ; l'avis de rétention ne mentionne aucune infraction connexe autre que l'usage de stupéfiant et il n'a aucun antécédent, notamment en matière de stupéfiant, alors qu'il n'a jamais commis aucune infraction au code de la route depuis qu'il a obtenu son permis de conduire en 2004 ; il communique des analyses médicales prouvant l'absence de consommation de stupéfiant ; les faits, sous réserve d'une condamnation, sont isolés et aucun comportement dangereux n'a été relevé à l'occasion du contrôle routier ; * elle n'est aucunement motivée dès lors que la mention présente sur la décision attaquée l'est sur toutes les décisions " 3F " sans aucune distinction en rapport avec les faits ou la situation de la personne concernée ; elle n'indique pas les éléments caractérisant précisément et spécifiquement un danger au jour du contrôle surtout en l'absence d'infraction connexe ; il est impossible de considérer qu'un contrôle de stupéfiant positif isolé en dehors de tout accident de la route a représenté un danger grave et immédiat ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois apparaît excessive au regard des circonstances de l'espèce, de l'absence de condamnation pour stupéfiant et des résultats des différentes analyses ainsi qu'au regard d'une absence totale d'infraction sur le relevé d'information intégral. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : en faisant usage de stupéfiants alors que son activité professionnelle implique d'utiliser son véhicule, le requérant a lui-même contribué à la situation d'urgence qu'il invoque ; le rapport d'expertise toxicologique établi le 22 mars 2023 confirme la positivité à la présence de THC du prélèvement salivaire effectué et confirme que ce taux excédait 1ng/ml de salive ; les analyses produits ont été effectuées par le laboratoire Mlab, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'il serait habilité pour réaliser de tels tests conformément aux dispositions de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances ; ces analyses médicales ont été réalisées le 4 mai 2023 soit plus d'un mois après la constatation des faits, alors que la durée de présence de cannabis dans les urines est de 3 à 5 jours, et de 2 à 8 heures dans le sang pour un usage occasionnel ; - aucun des moyens soulevés par M. B C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'autorité signataire était compétente ; * elle n'est pas entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise dans les 72 heures suivant la rétention du permis de conduire du requérant et a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur qui est sous l'emprise de stupéfiants fasse usage de son véhicule en raison du danger qu'il représente pour les autres, usagers comme passagers et pour lui-même ; *elle est suffisamment motivée ; * elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité des faits et du danger potentiel que représente le requérant dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été contrôlé alors qu'il était sous l'influence de produits stupéfiants. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 mai 2023 sous le numéro 2306490 par laquelle M. B C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2023 à 11 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, de nationalité française et né le 8 mai 1986, était contrôlé le 20 mars 2023 par la brigade motorisée de Mortagne-au-Perche alors qu'il conduisait sous l'emprise de stupéfiants, ce qui était confirmé par le rapport d'expertise d'analyse biologique du 22 mars 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision 3F du 23 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Orne lui a notifié la suspension de son permis de conduire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. B C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. B C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Orne. Fait à Nantes, le 30 mai 2023. La juge des référés, M. Le Barbier Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2306583_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel