TA67JU MW (4)JU MW (4)
TA67 · JU MW (4) — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306583_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2023 sous le numéro 2306583, Mme F G, née A, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, a abrogé son attestation de demandeur d'asile et lui a interdit le retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
5°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l'arrêté :
- l'auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation en ne tenant pas compte du bien-fondé de sa demande d'asile ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée entachant la décision d'erreur de droit ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur le pays de destination :
- la décision n'a pas de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire est irrégulière ;
- la décision est insuffisamment motivée en fait ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de son état de santé.
Sur l'interdiction de retour
- la décision n'a pas de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire est irrégulière ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il existe des circonstances humanitaires ;
Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
- elle apporte des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés
II) Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023 sous le numéro 2306619, M. C G, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, a abrogé son attestation de demandeur d'asile et lui a interdit le retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir,
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
54°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'arrêté :
- l'auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation en ne tenant pas compte du bien-fondé de sa demande d'asile ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée entachant la décision d'erreur de droit ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur le pays de destination :
- la décision n'a pas de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire est irrégulière ;
- la décision est insuffisamment motivée en fait ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de son état de santé.
Sur l'interdiction de retour :
- la décision n'a pas de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire est irrégulière ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il existe des circonstances humanitaires.
Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
- il apporte des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué en application de l'article L.743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration. ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2023 à 11 heures le rapport de M. E, magistrat-désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2306583 et n°2306619 qui concernent un couple de ressortissants étrangers, posent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune.
Il y a lieu d'y statuer par un même jugement
Sur les arrêtés dans leur ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 juin 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme B, adjointe au chef du service l'immigration et cheffe du bureau de l'admission au séjour, délégation pour signer toutes décisions en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en cause manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que les arrêtés sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation et du bien fondé de leurs demandes d'asile, ils n'apportent toutefois aucun élément précis à l'appui de leurs affirmations.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
4. En premier lieu il ressort des termes des décisions que le préfet du Haut-Rhin a appréhendé de manière précise et détaillé la situation personnelle des requérants et ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, ne s'est pas estimé lié par les seules décisions de rejet de leurs demandes d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, M. et Mme G, de nationalité albanaise nés respectivement en 1978 et 1981, sont entrés en France avec leurs deux enfant mineurs le 26 avril 2023 selon leurs déclarations avec leurs deux enfants mineurs. Ils vivent de manière isolée et précaire sur le territoire sans ressources pérennes, et où ils n'ont pas d'autre famille proche en situation régulière, ni n'invoquent de relations personnelles particulières. Ils ne justifient pas qu'ils n'ont plus aucunes relations privées ou familiales dans leur pays d'origine qu'ils viennent de quitter depuis à peine quatre mois. Dans ces conditions les décisions ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie privée et familiale normale et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur le pays de destination :
6. En premier lieu, dès lors que comme il ressort de ce qui a été dit aux points précédents les obligations de quitter le territoire sont régulières, la décision fixant le pays de destination est légalement fondée.
7. En deuxième lieu, il ressort des termes des décisions en cause que, contrairement à ce qui est soutenu, elles comportent les éléments de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées.
8. En troisième lieu, M et Mme G, qui, au demeurant, se sont vu opposer un rejet de leurs demandes de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apportent, à l'appui des présentes instances, aucun élément probant de nature à établir qu'ils courraient des risques réels et personnels en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, la décision ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les interdictions de retour :
9. En premier lieu, dès lors que comme il ressort de ce qui a été dit aux points précédents les obligations de quitter le territoire sont régulières, les décisions fixant le pays de destination sont légalement fondées.
10. En deuxième lieu, les requérants n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations selon lesquelles il existerait des circonstances humanitaires faisant obstacle aux interdictions de retour prises à leur encontre ni d'éléments de nature à en contredire le bien-fondé. Les décisions ne sont, dès lors, pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ni même de disproportion quant à leur durée.
11. En troisième lieu, si les requérants font valoir que les décisions sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'opportunité de leur édiction, un tel moyen est inopérant en l'absence de tout contrôle, par la juridiction administrative, sur l'opportunité de prendre les décisions en cause.
Sur les demandes de suspensions de l'exécution des mesures d'éloignement :
12. M et Mme G n'apportent, à l'appui de leurs requêtes, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leurs recours. Par suite, leurs demandes de suspension des mesures d'éloignement les concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ne peuvent qu'être rejetées.
13. Il résulte de ce qui précède que, M et Mme G étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, leurs conclusions à fin d'annulation des arrêtés en cause et de suspension de leur exécution doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : M et Mme G sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M et Mme G sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A épouse G, à M. C G, à Me Elsaesser et au préfet du Haut-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
M.E
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2306583,2306619Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (4)
- Formation
- JU MW (4)
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2306583_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel