TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306583_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2023 et 9 janvier 2024, M. A C B, représenté par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. En réponse à la demande de communication adressée par le tribunal, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a produit le 27 décembre 2023 le rapport médical et les autres pièces au vu desquels il a rendu un avis le 26 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - et les observations de Me Bazin, représentant M. B. Un mémoire en observation a été présenté le 15 janvier 2023 par l'OFII postérieurement à l'audience, et n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 2 novembre 1988 déclare être entré en France en juillet 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 11 mars 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 août 2022. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, non stéréotypé, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre le préfet détaille les conditions d'entrée et de séjour en France de M. B ainsi que des éléments tenant à sa situation personnelle, familiale, professionnelle et à son état de santé, en se référant expressément à la teneur de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 26 juillet 2023. Dans ces conditions, et alors que l'exigence de motivation n'implique pas que la décision mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de l'intéressé, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant l'arrêté en litige. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 4. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 5. Après avoir rappelé que le collège des médecins de l'OFII avait émis le 26 juillet 2023 un avis sur la demande de M. B, le préfet de l'Hérault a repris à son compte les termes de cet avis et a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé en se fondant sur les motifs tirés de ce que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant, qui a expressément levé le secret médical, déclare présenter un syndrome de stress post-traumatique chronique secondaire à des maltraitances graves subies dans son pays d'origine du fait de sa petite taille et d'un retard intellectuel, le rapport du médecin de l'OFII relève, au vu du dossier médical fourni et de la visite médicale, des perspectives de stabilisation de son état. Si le requérant conteste l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel le défaut de prise en charge de son état de santé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, les attestations produites, notamment celles de son médecin psychiatre indiquant que son suivi médical et les soins médicamenteux et psycholthérapeutiques doivent se poursuivre en France à défaut de pouvoir lui être délivrés dans son pays d'origine ne sont pas de nature à infirmer l'analyse du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux terme de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant, déclare être entré récemment en France en 2019 après avoir quitté en 2010 son pays d'origine à l'âge de 22 ans, dans lequel résident ses parents, son frère et ses deux sœurs. S'il n'est pas contesté qu'il a bénéficié depuis son arrivée en France d'un suivi psychologique, cette circonstance, de même que son activité bénévole auprès de la Croix Rouge attestée le 9 décembre 2021 et la production d'une promesse d'embauche datée du 20 avril par la SARL Zénith Plage ne suffisent pas à démontrer une insertion particulière dans la société française. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que si M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet a relevé qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Si le requérant fait valoir qu'il se trouve dans une situation particulière du fait de son nanisme et de son retard intellectuel et qu'il doit bénéficier d'un suivi psychiatrique et psychologique, ces circonstances, eu égard aux constats opérés précédemment, ne suffisent pas à caractériser un motif humanitaire ou exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées. Par suite, c'est sans méconnaître l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, par un arrêté n°2023.05. DRCL.0174 du 3 mai 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 62 le 4 mai 2023, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture, une délégation à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (). / A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs () relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 et de l'avis du collège des médecins de l'OFII non sérieusement contesté que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, la circonstance alléguée que certains médicaments administrés à M. B seraient indisponibles dans son pays d'origine n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée sur le fondement des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumaines ou dégradants ". 16. Si le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée, fait valoir, en des termes généraux, des craintes de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fournit aucun élément circonstancié démontrant qu'il y serait personnellement exposé. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 août 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, au préfet de l'Hérault et à Me Bazin. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 janvier 2024. Le greffier, F. Balickifb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2306583_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel