TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2306583_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme C D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône lui a refusé de lui accorder une remise de sa dette relative à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 911,47 euros constitué de septembre 2018 à juillet 2019 ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi car elle ignorait que les sommes perçues à l'origine de l'indu devaient être déclarées, ces sommes étant constituées de virements mensuels du montant de son loyer, effectués par ses parents à la suite d'une séparation ; - sa situation financière est précaire. Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 18 octobre 2024, en vertu de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - compte tenu de son ancienneté dans le dispositif d'insertion et faute de tout justificatif apporté aux omissions déclaratives, Mme D ne pouvait légitimement ignorer que les revenus litigieux devaient être déclarés et doit être regardée comme ayant dissimulé ces ressources ; - sa précarité, qui par ailleurs est insuffisamment justifiée, n'est pas de nature à la décharger de ses obligations déclaratives. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'action sociale et des familles ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fédi, président-rapporteur ; - les observations de Mme D, - les observations de Mme B et de Mme A, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D était bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône depuis 2015. A la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de Mme D la somme de 5 911,47 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Mme D a sollicité une remise totale de cette dette. Par une décision du 7 juin 2024, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette. Par sa requête, Mme D conteste ce refus et demande au tribunal la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en cause a pour origine l'absence de déclaration par la requérante de libéralités d'un montant mensuel de 1 300 euros opérées de juillet 2018 à mai 2019, effectuées en espèces par ses parents puis déposées sur son compte en banque par la requérante. Mme D soutient qu'elle ignorait que ces sommes devaient être déclarées et que ces virements étaient destinés à lui permettre de régler son loyer suite à une séparation, dans l'attente de trouver un nouveau logement où elle pourrait résider avec ses deux enfants. Si la requérante produit à l'appui de sa requête des justificatifs attestant de ses revenus et de ses charges, et notamment une quittance de loyer de décembre 2022 d'un montant équivalent aux versements mensuels, il ressort des pièces du dossier que les omissions ont été délibérées et répétées sur une période longue. Eu égard à la nature, au montant des ressources ainsi omises, ainsi qu'à la présentation des formulaires de déclaration trimestrielle des ressources qui prévoient notamment la rubrique " aides et secours financiers réguliers " ou encore " autres ressources ", et au caractère réitéré de l'omission, Mme D ne pouvait de bonne foi ignorer qu'elle était tenue de déclarer ces sommes. La requérante doit donc être regardée comme ayant fait de fausses déclarations. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de sa demande de remise de dette doivent être rejetées. 6. D'autre part, pour les raisons exposées au point 5 et en vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, quelle que soit la précarité de sa situation, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé G. FédiLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalités entre les hommes et les femmes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2306583_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel