TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306584_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 aout 2023, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de l'admettre au séjour au titre de l'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une attestation de demande d'asile. Elle soutient que l'arrêté en litige méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui a versé des pièces au dossier le 18 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique 5 septembre 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d'audience : - le rapport de Mme Marc ; - les observations de Me Durant-Gizzi, avocate désignée d'office, représentant Mme C, absente, en présence de M. B, interprète en langue bambara, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante sénégalaise née le 4 mars 1995 à Tamba, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 23 juin 2023, auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme C avaient été relevées le 23 avril 2023 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressée, les autorités espagnoles ont accepté cette requête, le 6 juillet 2023. Par un arrêté du 4 août 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°206/2013 du 26 juin 2021 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 3. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Mme C doit être regardée comme soutenant que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard au risque de renvoi au Sénégal, où elle craint d'être mariée de force et torturée. 5. Néanmoins, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer Mme C dans son pays d'origine mais seulement de prononcer son transfert aux autorités espagnoles. Or, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressée serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 6. Ainsi, si Mme C soutient qu'elle craint d'être mariée de force et torturée en cas de renvoi au Sénégal, sans établir ni même alléguer qu'en cas de transfert en Espagne elle sera effectivement renvoyé au Sénégal, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée serait effectivement soumise à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations des articles précités. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du §1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et les moyens tirés de la méconnaissance des articles 17 du règlement (UE) n°604/2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 4 août 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023. La magistrate désignée, signé E. Marc La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2306584
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2306584_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel