TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306585_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 octobre 2023 et le 6 décembre 2023, la commune de Brie et Angonnes, par son maire, représentée par Me Vivès demande au juge des référés : 1°) de condamner la société Cisepz à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 71 714,62 euros, sur le fondement de la garantie décennale, à raison des désordres affectant l'école du Baratier, pour laquelle cette société a la qualité de constructeur ; 2°) de mettre à la charge de ladite société une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'une fissure est apparue dans le mur séparant la zone réchauffage de la cuisine de l'économat, à raison d'un affaissement et de casse dans le réseau, et provoque des remontées d'humidité dans ce mur ; que le rapport d'expertise judiciaire objective leur étendue de ce désordre et la part de chacun des constructeurs dans les travaux litigieux ; qu'elle fait sienne l'estimation du montant des travaux de reprise proposé par l'expert et de la proportion imputée par celui-ci à ladite société ; que dès lors sa créance n'est pas sérieusement contestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, la société Cisepz représentée par M° C conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que la créance de la requérante est sérieusement contestable, dès lors que la commune continue d'utiliser les locaux et qu'il n'y a pas de dommage imminent, que le désordre est dû à d'autres constructeurs ou au défaut d'entretien du bac à graisse, que des solutions de reprise moins coûteuses existent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le CCAG Travaux du 8 septembre 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 2. La commune de Brie et Angonnes a conclu des marchés publics pour la construction de l'école du Baratier. La société Cisepz a été retenue comme titulaire du lot " Plomberie sanitaire et CVC ". 3. Le maître d'ouvrage a prononcé la réception en juillet 2011. La commune soutient qu'une fissure et des remontées d'humidité sont apparues dans le mur séparant la zone réchauffage de la cuisine de l'économat. 4. A la demande de la commune et par ordonnance du 19 juillet 2021, le président de ce tribunal a désigné M. A comme expert, lequel a déposé son rapport le 27 avril 2023. 5. Pour demander la condamnation des défendeurs au paiement d'une provision, la commune de Brie et Angonnes fait valoir, sur le fondement de la garantie décennale, que les désordres ont pour cause la casse d'un tuyau dans le réseau en sous-sol, ce qui a provoqué un affaissement dans le sous-sol et que cette situation engendre des remontées d'humidité dans ce mur, rendant l'immeuble impropre à sa destination. Elle soutient donc que ce désordre est imputable pour l'essentiel à la société Cisepz, et que la créance qu'elle revendique à son profit n'est pas sérieusement contestable. 6. La société Cisepz fait valoir qu'aucun dommage imminent n'est invoqué et que rien n'indique que la commune procédera aux réparations préconisées par l'expert. Toutefois, elle ne conteste ni le caractère décennal du dommage ni le fait que celui-ci lui soit imputable. Par suite les remarques sus-évoquées sont sans emport sur la solution du litige. 7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que le désordre en litige est dû à une casse dans le réseau, qui s'est ensuite partiellement affaissé. La présence d'humidité dans le sous-sol provoque une remontée d'eau par capillarité dans le mur et est ainsi la cause du désordre en litige. 8. La société Cisepz fait valoir que le dommage a pu être causé par d'autres constructeurs. Toutefois, en l'absence d'imputation de faits précis, cette remarque ne permet pas de faire naître une contestation sérieuse de ce qui est rappelé au point précédent. 9 Si cette société fait valoir que le dommage a également pu être causé par un défaut d'entretien du bac à graisse, il résulte du rapport de l'expert que la localisation du dommage exclut cette éventualité. Par suite la société n'apporte aucune contestation sérieuse du fait que le désordre lui soit imputable. 10. La commune, adoptant la position de l'expert qui estime la part de responsabilité de la défenderesse à 95% du coût total, estime le montant des travaux de reprise du désordre à la charge de la défenderesse à la somme de 71 714,62 euros. 11. La société Cisepz fait valoir que d'autres solutions techniques aboutiraient à des dépenses moindres. Toutefois, elle n'établit pas que les procédés qu'elle recommande auraient pour résultat une reprise complète du désordre, et ne donne aucune estimation de coût desdits procédés. Par suite, la contestation subsidiaire qu'elle présente sur le coût des travaux ne peut être regardée comme sérieuse. 12. Il résulte de ce qui précède que l'existence de l'obligation de la société Cisepz envers la commune présente, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une provision pour le montant indiqué au point 10. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 14. Ces dispositions font obstacle aux conclusions dirigées contre la commune de Brie et Angonnes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Cisepz une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Brie et Angonnes. O R D O N N E : Article 1er : La société Cisepz est condamnée à verser à la commune de Brie et Angonnes une provision d'un montant de 71 714,62 euros. Article 2 : La société Cisepz versera à la commune de Brie et Angonnes la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cisepz et à la commune de Brie et Angonnes. Fait à Grenoble, le 26 janvier 2024. Le juge des référés, F. B La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2306585_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel