TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306587_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 26 mars 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il vit en France depuis 4 ans et a développé des liens dans le domaine professionnel et est bien intégré car il a pris des cours de français et justifie de 15 mois d'intégration professionnelle ; - il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Raveendran représentant M. C et en présence de Mme D, interprète en langue bengalie et qui soutient en outre que l'interdiction de retour n'est pas motivée faute de justifier de la notification de la précédente obligation de quitter le territoire du 8 septembre 2021. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêtés du 26 mars 2023, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. C demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. C fait valoir qu'il vit en France depuis 4 ans et a développé des liens dans le domaine professionnel et est bien intégré car il a pris des cours de français et justifie de 15 mois d'intégration professionnelle. Il produit à cet effet un CDD du 3 janvier 2022 transformé en CDI en août 2022 avec la société LV Factory pour un poste de serveur ainsi que les fiches de paye y afférent. Toutefois, ces circonstances ne suffisent à établir que l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé dont il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire le 26 octobre 2021 qu'il n'a pas exécuté. Le préfet n'a pas non plus entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. 3. En deuxième lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. C invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. 4. Enfin, lors de l'audience publique, le conseil du requérant soutient que l'interdiction de retour n'est pas motivée. Toutefois, cette décision comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner au titre de la motivation la date de notification du précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire qui lui sert de fondement ni d'en justifier. Il résulte de ce qui précède que ce dernier moyen doit être écarté. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 26 mars 2023 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le magistrat désigné, A. A La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2306587_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel