TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306587_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 17 octobre 2023, Mme D, représentée par Me Angot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités néerlandaises responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire est incompétent ; - la décision méconnait l'article 16 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sauveplane, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Angot, représentant Mme D, la préfète n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante de nationalité turque née le 15 novembre 1992, est entrée en France le 25 avril 2023 selon ses déclarations, démunie de tout document l'autorisant à séjourner en France, pour y déposer une demande d'asile. Après consultation du fichier européen Eurodac, il est apparu qu'elle avait déjà déposé une demande d'asile aux Pays-Bas le 7 juillet 2022. Les autorités néerlandaises, saisies le 5 juillet 2023 d'une demande de reprise en charge de Mme D en application de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013, ont explicitement accepté cette prise en charge le 25 juillet 2023. Par l'arrêté contesté du 28 septembre 2023, la préfète du Rhône a décidé la remise de Mme D aux autorités néerlandaises responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. " Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. " 3. Il est constant que la consultation du fichier européen Eurodac a fait apparaitre que Mme D avait franchi irrégulièrement la frontière néerlandaise pour déposer une demande d'asile le 7 juillet 2022. Les autorités néerlandaises ont explicitement accepté la prise en charge de Mme D le 25 juillet 2023. Ainsi, cette dernière se trouvait dans une situation où la préfète du Rhône pouvait décider sa remise aux autorités néerlandaises. 4. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme E B, au bénéfice d'une délégation par arrêté du 1er septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. " 6. Mme D fait valoir la présence en France de ses frères et de ses sœurs qui y résident régulièrement. Elle fait également valoir qu'elle est enceinte et que son état de santé fait obstacle à son transfert au Pays-Bas. Toutefois, d'une part, la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Il en va de même s'agissant des situations décrites à l'article 16 de ce même règlement qui n'entrainent, pour l'Etat membre, aucune obligation qui constituerait un droit pour les demandeurs d'asile. D'autre part, ce même article 16 subordonne la possibilité laissée à l'Etat membre de rapprocher le demandeur d'asile de sa famille à une demande écrite de ses proches, laquelle ne figure pas au dossier. Par suite, en décidant la remise aux autorités néerlandaises de la requérante, la préfète n'a pas méconnu l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu, si la requérante est enceinte, cette circonstance reste sans incidence sur la légalité de la décision. A supposer que l'état de santé serait de nature à lui interdire tout déplacement, ce qui n'est au demeurant pas établi par les pièces du dossier, cette circonstance aurait seulement pour effet d'interdire la mise en exécution de l'arrêté attaqué. Par suite, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante. 8. En quatrième lieu, si la requérante fait valoir la présence en France de ses frères et sœurs et de M. C, père de son enfant, cette seule circonstance ne saurait toutefois faire regarder la décision attaquée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, alors que de surcroit ni la relation de la requérante avec M. C ni la filiation entre M. C et l'enfant à naitre de Mme D ne sont établies par une simple reconnaissance de paternité rédigée sous seing privé pour les besoins de la cause. 9. En dernier lieu, l'enfant de Mme D n'étant pas né à la date de l'arrêté de transfert contesté, l'intéressée ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2023. Il y lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :La requête de Mme D est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le vice-président, magistrat désigné, M. SauveplaneLa greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2306587_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel