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TA35 · Eloignement urgent — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306587_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 du préfet des Côtes-d'Armor en tant qu'il l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ainsi que l'arrêté du 5 décembre 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant assignation à résidence à Rennes pour une durée de quarante-cinq jours. Elle soutient que : - son fils majeur, C, serait menacé en cas de retour en Albanie ; elle le serait par voie de conséquence ; - son époux a besoin d'un suivi médical. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les conclusions dirigées contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et que les moyens soulevés ne sont, en tout état de cause, pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno, - les observations de Me Delilaj, avocat commis d'office, représentant Mme B ; il soutient que l'arrêté d'assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente, qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'impécuniosité de Mme B ainsi que de l'éloignement entre son lieu de résidence, au camping des Gayeulles, à Rennes, et le commissariat où elle doit se présenter, qu'elle doit assister son époux, qui est souffrant ; il ajoute qu'aucune conclusion n'est dirigée contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et que ce dernier doit être regardé comme n'étant pas contesté ; - les observations de M. D, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine ; - les explications de Mme B, assistée d'un interprète en langue albanaise, qui soutient qu'elle doit rester auprès de son époux pour lui porter assistance. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776 26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, la signataire de l'arrêté attaqué, cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, avait reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tout acte relevant de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 2. En deuxième lieu, il n'est pas établi que, compte tenu de son impécuniosité, la requérante ne pourrait pas, matériellement, se rendre les mardis et jeudis, auprès de la direction zonale de la police aux frontières, à Saint-Jacques-de-la-Lande. Il n'est pas non plus établi que cette obligation de présentation l'empêche d'être aux côtés de son époux, dont il est constant qu'il est hospitalisé à Rennes, ville au sein de laquelle Mme B est astreinte de demeurer. Ainsi, le moyen tiré d'une erreur manifeste d''appréciation ne peut qu'être écarté. 3. En troisième lieu, compte tenu de l'objet et des effets d'une mesure d'assignation à résidence, le surplus des moyens est inopérant. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, qui doit être regardée comme ne tendant, en définitive, qu'à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2023 portant assignation à résidence, doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé T. JounoLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2306587_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel