TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306588_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 13 novembre 1986, est entré irrégulièrement en France le 1er octobre 1998 selon ses déclarations. Il a sollicité le 21 février 2023 un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 avril 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B soutient résider sur le territoire français depuis le 1er octobre 1998, y vivre avec Mme A, ressortissante française, qu'il a épousée le 21 août 2021 à Paris, l'enfant de cette dernière et l'enfant née de cette union le 12 janvier 2020 et y être inséré, notamment professionnellement. Toutefois, d'une part, le requérant n'établit pas, par les pièces versées à l'instance, son ancienneté de séjour en France depuis 1998. D'autre part, son mariage était encore récent à la date de l'arrêté contesté du 18 avril 2023, et M. B ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Le contrat de travail conclu avec la société Defi Trans le 19 novembre 2022 en qualité de ripeur livreur et les trois bulletins de paie produits pour les mois de janvier à mars 2023 sont en outre insuffisants pour justifier d'une réelle insertion professionnelle. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin de son casier judiciaire que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, notamment le 5 décembre 2008 à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour des faits de viol commis en réunion, le 12 juin 2009 à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour des faits de violence ayant entrainé la mort sans intention de la donner, le 27 janvier 2016 à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits de récidive de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, le 4 décembre 2019 à une amende de 500 euros pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et le 5 mai 2021 à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité. Ainsi, eu égard à la gravité, à la nature des faits et à leur caractère répété, M. B constitue une menace à l'ordre public. Enfin, ce dernier a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 18 février 2021 à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. Robert Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306588
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9525 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306588_20240125
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2306588_20240125
Données disponibles
- Texte intégral