TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2306590_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, Mme E D, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Sans Souci a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ; 2°) de dire que son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est au moins égal à 25 % ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale par un médecin spécialiste en vue de déterminer l'IPP correspondant à son état de santé. Elle soutient que le taux d'incapacité permanente partielle qui a été retenu pour fonder la décision de refus d'imputabilité est erroné et doit être réévalué à au moins 25 %. La procédure a été communiquée à l'Ehpad Sans Souci qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme D exerce les fonctions d'aide-soignante à l'Ehpad " Sans Souci " de Creutzwald. Elle a été infectée par le virus de la covid-19 et a déposé une déclaration de maladie professionnelle le 11 avril 2020. Par une décision du 19 juillet 2023, le directeur général de l'Ehpad a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 41 de la loi de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". Au nombre des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite figurent notamment les maladies contractées ou aggravées en service. 3. Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale du code de la sécurité sociale : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre (). Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / () Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ". Le taux d'incapacité est fixé à 25 % par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport médical établi le 1er février 2023 par un médecin agréé à destination des membres du comité médical, que Mme D a contracté la Covid-19 en avril 2020, sans hospitalisation ou oxygénothérapie. Un scanner thoracique effectué le 12 mai 2020 mettait en évidence un syndrome bronchique diffus avec bronchectasies cylindriques débutantes, sans foyer de pneumopathie. Le médecin traitant de Mme D notait également une toux chronique et un syndrome dépressif réactionnel. Par la suite, Mme D a bénéficié d'un suivi et de plusieurs consultations auprès d'un pneumologue, de juin 2020 à juin 2022, qui ont confirmé la persistance d'une toux handicapante et invalidante. Mme D a à cet égard bénéficié de séances de rééducation ventilatoire. Un bilan neuropsychologique a également été réalisé, qui a mis en évidence des troubles cognitifs légers et un syndrome anxio-dépressif. Au vu de ces éléments, le médecin qui a établi le rapport médical a, d'une part, constaté que les différentes explorations fonctionnelles respiratoires étaient peu pathologiques et montraient surtout une atteinte pulmonaire distale, séquellaire d'un tabagisme passé et, d'autre part, retenu un syndrome anxio-dépressif d'intensité modérée, estimant ainsi le taux d'IPP à 10-15 %. 5. Pour contester cette appréciation, Mme D verse au dossier des éléments médicaux, notamment des rapports d'expertise respectivement établis par un médecin généraliste, un pneumologue, un médecin du service des examens de la fonction respiratoire et de l'aptitude à l'exercice du centre hospitalier régional universitaire de Nancy, un neurologue et une psychologue, qui confirment que la requérante présente un syndrome du " Covid long " avec toux invalidante, désadaptation à l'effort, hyperventilation et syndrome dépressif. Mme D se prévaut tout particulièrement de l'avis du docteur C, qui critique également le barème et le taux retenus par le médecin instructeur du comité médical. En ce qui concerne les troubles dépressifs, le docteur C fait référence à un barème fixant leur retentissement fonctionnel à 10-30 %, pour l'estimer au cas particulier de Mme D entre 20 et 30 %. En ce qui concerne les symptômes respiratoires, ce docteur se réfère notamment, pour estimer le taux d'IPP à ce titre à 10 %, à des documents établis en mars et avril 2023, postérieurement à l'examen clinique de la requérante par le médecin agréé et alors que celle-ci a souffert d'une infection virale sévère en janvier et février 2023. Ces éléments ne sont donc pas de nature à remettre en cause l'appréciation par le comité médical de son taux d'IPP à 10-15%. Le moyen soulevé par Mme D en ce sens doit donc être écarté. 6. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D, ainsi que, en tout état de cause, celles tendant à ce que le tribunal fixe un taux d'IPP à au moins 25 %, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et à l'Ehpad " Sans Souci ". Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2025. La rapporteure, L. B Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2306590_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel