TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306591_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme G A, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant des enfants mineurs D C et E F, représentée par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 8 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant un visa d'entrée et de séjour pour visite familiale à Mme A et à ses enfants ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde notamment sur l'accord franco-algérien et qu'ils sont de nationalité pakistanaise ; - elle est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que la requérante dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge ses frais de toute nature durant son séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne souhaite pas s'établir durablement sur le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 32-1 du code communautaire des visas en ce qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un visa de court de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante pakistanaise née le 10 février 1995, déclare être mariée à M. B C et être la mère de leurs deux enfants, D C née le 25 janvier 2020 et E F, né le 6 août 2021. Mme A et ses deux enfants ont sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale. L'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision du 8 mars 2023, dont la requérante demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision l'autorité consulaire. 2. La commission de recours a rejeté le recours formé par Mme A au motif, d'une part, qu'" elle ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et celui de ses deux enfants D et E, et de leur retour dans leur pays de résidence. L'intéressée a certes produit, au moment du dépôt de la demande, une attestation de solde bancaire, mais la somme qui y figure, dont l'origine n'est pas connue, ne saurait se substituer, pour en garantir la disponibilité effective au moment du séjour, à des revenus réguliers pleinement identifiés et d'un montant suffisant ", que " l'accueillant n'a pas justifié au regard de son revenu fiscal 2021 de moyens financiers suffisants pour assumer l'accueil et l'entretien de trois personnes supplémentaires dans son foyer pendant la durée demandée " et d'autre part, que " compte tenu de la situation personnelle de Madame A, âgée de 28 ans, sans profession, qui voyage avec ses deux enfants mineurs, dont l'époux réside en France, et en l'absence d'éléments convaincants notamment sur ses revenus personnels réguliers ou sur d'éventuels intérêts de nature économique, matérielle ou familiale dans son pays de résidence, susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ". 3. En premier lieu, une omission ou une erreur dans les visas d'un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la légalité. Dès lors, la circonstance que la décision du 8 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France viserait notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen ne peut être qu'écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours () les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (). ". Aux termes de l'article 32 du règlement du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé: / a) si le demandeur: () iii) ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 6. Si Mme A produit l'attestation d'accueil, prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, complétée par M. C et validée par le maire de la commune de résidence de ce dernier le 21 juillet 2022, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. C dispose d'un revenu mensuel net d'environ 1 600 euros mais assume un loyer mensuel de 750 euros. Par suite, M. C doit être regardé comme ne disposant pas de ressources suffisantes pour prendre en charge les frais de séjour de sa femme et de ses enfants. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ainsi que des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du parlement européen du conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". L'article 32 du même règlement dispose que : " 1. () le visa est refusé : () / b) " s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé ". 8. Mme A soutient vouloir rendre visite à son mari, M. C, avec leurs enfants, âgés d'un an et deux ans à la date de la décision attaquée, pour une durée de treize jours, soit pendant les congés annuels de son époux. Toutefois, Mme A ne justifie d'aucun élément de nature à garantir son retour ainsi que celui de ses enfants dans son pays d'origine. Eu égard à la résidence pérenne en France de M. C et à l'absence de garanties de retour de la requérante et de leurs deux jeunes enfants, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission a retenu l'existence d'un risque de l'objet du visa à des fins migratoires. 9. Pour les motifs énoncés aux points précédents, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 32-1 du code communautaire doit être écarté, dès lors que Mme A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un visa de court de séjour. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2306591_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel