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TA38 · Juge unique 8 — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2306592_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. B représenté par Me Laurent Franck, demande au tribunal :
1°/ l'annulation de la décision implicite de refus de restitution de son permis de conduire roumain au terme de la durée de suspension de ce permis prise par le préfet de l'Isère et suite à son recours gracieux ;
2°/ d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui restituer son permis roumain et de retirer toute interdiction de conduire sur le territoire français suite à l'infraction du 22 octobre 2022 et qui pourrait figurer sur son permis ;
3°/ de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au tire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par arrêté du 24 octobre 2022 le préfet de l'Isère a pris à son encontre une mesure d'interdiction de conduire sur le territoire français avec son permis de conduire étranger ; au terme de cette interdiction il lui a été refusé la restitution de son permis et demandé de solliciter un échange de permis de conduire roumain contre un permis français ;
- il n'a pas d'obligation d'échanger son permis de conduire roumain n'ayant pas sa résidence habituelle en France.
Le préfet de l'Isère n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure de produire du 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique :
- Mme A a présenté son rapport ;
Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de refus de restitution de son permis de conduire roumain au terme de la durée de suspension de ce permis, suite à son recours gracieux réceptionné par la préfecture de l'Isère le 17 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par arrêté du 24 octobre 2022, le préfet de l'Isère a décidé une interdiction de conduire sur le territoire français pendant une durée de cinq mois à l'encontre de M. B, titulaire d'un permis de conduire roumain, suite à l'infraction commise le 22 octobre 2022. Le requérant a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire étranger pour avoir commis un dépassement de vitesse de 40km/H ou plus de la vitesse autorisée sur la commune de Séchilienne.
3. M. B affirme qu'au terme de cette interdiction de conduire de 5 mois qu'il a respectée, il lui a été refusé la restitution de son permis et il lui a été indiqué qu'il ne disposait plus du droit de conduire en France et devait demander un échange de permis de conduire roumain contre un permis français ; non seulement cet échange serait refusé faute de présentation du permis de conduire roumain non restitué mais surtout il continue de vivre en Roumanie et n'a pas de résidence normale en France au sens du code de la route. Toutefois le requérant n'établit pas par les pièces qu'il produit les faits qu'il invoque, particulièrement par la production d'une demande de restitution de son titre de conduite roumain écrite de sa part au terme des cinq mois d'interdiction écoulés, ni un courrier de l'administration l'invitant à demander un échange de son permis roumain contre un permis français.
4. Il ressort en outre de l'article 3 de l'arrêté du 24 octobre 2022 pris à l'encontre du requérant, par le préfet de l'Isère et portant interdiction de conduire sur le territoire français pendant une durée de cinq mois, que : " Avant la fin de la mesure, le titulaire du permis de conduire se soumet à une visite médicale () A défaut, le permis de conduire ne sera pas restitué jusqu'à ce qu'une décision d'aptitude médicale () soit rendue. ". Ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier des faits de nature à établir de façon probante que le requérant remplit toutes les conditions de restitution de son permis de conduire roumain.
5. Par suite, en l'état du dossier, le moyen tiré des faits, d'une part, du droit à restitution de son titre de conduite roumain au terme de la durée d'interdiction de conduire et, d'autre part, de l'exigence illégale de l'administration qu'il procède à un échange de permis de conduire, ne sont pas établis.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de restitution de son permis de conduire roumain au terme de la durée de suspension de ce permis prise par le préfet de l'Isère et suite à son recours gracieux, sont rejetées.
Sur les autres conclusions :
7. Les conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l'annulation de la décision en litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée,
D. ALa greffière,
L. Perrard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 2 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2306592_20250702
Données disponibles
- Texte intégral