TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306594_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023 sous le n°2306593, M. C B, représenté par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 12 juillet 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :
- il est insuffisamment motivé et il est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et de celle de son épouse ;
- le préfet ne justifie pas de la matérialité de la saisine des autorités italiennes ni de leur accord implicite ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il méconnait les articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604-2013 ;
- il a également été pris en méconnaissance des articles 31 et 32 du règlement (UE) n°604-2013 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il méconnait les articles 17 et 3 du règlement (UE) n°604-2013 ;
- il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne compte-tenu des défaillances systématiques du système d'asile en Italie ;
- il méconnait également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
- il est illégal en conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2023 et une pièce complémentaire enregistrée le 17 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023 sous le n° 2306594, Mme E A, représentée par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 12 juillet 2023 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :
- il est insuffisamment motivé et il est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et de celle de son épouse ;
- le préfet ne justifie pas de la matérialité de la saisine des autorités italiennes ni de leur accord implicite ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il méconnait les articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604-2013 ;
- il a également été pris en méconnaissance des articles 31 et 32 du règlement (UE) n°604-2013 ;
- il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il méconnait les articles 17 et 3 du règlement (UE) n°604-2013 ;
- il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne compte-tenu des défaillances systématiques du système d'asile en Italie ;
- il méconnait également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
- il est illégal en conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2023 et une pièce complémentaire enregistrée le 17 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique :
- la magistrate désignée a présenté son rapport ;
- les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 17 juillet 2001, et Mme A, ressortissante guinéenne née le 23 octobre 2002, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 14 janvier 2023. Ils ont sollicité le 23 février 2023 leur droit au maintien sur le territoire français au titre de l'asile auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que les intéressés ont été identifiés en franchissement irrégulier de frontière par les autorités italiennes le 12 décembre 2022 avant qu'ils ne déposent leur demande en France. Les autorités italiennes ont été saisies de deux requêtes liées le 7 mars 2023, par la préfecture des Bouches-du-Rhône en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n°604-2013, de deux demandes de prise en charge auxquelles elles ont donné leur accord implicite en application de l'article 22.7 de ce même règlement le 8 mai suivant. En conséquence, par deux arrêtés du 12 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de M. B et de Mme A aux autorités italiennes. Par deux autres arrêtés du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné les intéressés à résidence dans le département des
Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours. M. B et Mme A demandent au tribunal d'annuler ces quatre arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2306593 et n° 2306594 sont relatives à la situation des membres d'un même couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. B et de Mme A, il y a lieu de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les arrêtés de transfert aux autorités italiennes :
4. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent notamment les conventions internationales et européennes, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont ils font application et mentionnent que M. B et Mme A ont sollicité l'asile auprès des autorités françaises après avoir été identifiés par les autorités italiennes, que ces dernières ont accepté de les prendre en charge, et détaille les éléments relatifs à la situation familiale et personnelle des requérants tels qu'ils les ont déclarés durant leur entretien en préfecture, soit en concubinage et sans enfant. Par ailleurs, les arrêtés mentionnent que M. B et Mme A ont été mis en mesure de faire valoir leurs observations sur l'éventualité de leur transfert vers l'Italie. Ainsi, les arrêtés attaqués mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent et sont par suite suffisamment motivés. Enfin, il ne ressort ni de la motivation des arrêtés en litige ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen de la situation personnelle des requérants compte-tenu des éléments déclarés par les intéressés et dont il avait connaissance.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que les intéressés se sont vu remettre le 23 février 2023, par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, les fascicules composant la brochure instituée à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, lesquels étaient rédigés en langue française, langue que M. B et Mme A ont chacun déclaré parler et comprendre.
M. B et Mme A ont ensuite attesté de la remise effective de ces documents en apposant leur signature le jour même sur la page de garde et ont donc bénéficié de l'information requise sur l'application du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, l'article 4 du règlement précité n'a pas été méconnu.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
6. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Ainsi que l'attestent les mentions, le tampon et la signature de l'agent qualifié de la préfecture des Bouches-du-Rhône apposés sur les fiches d'entretien individuel de M. B et de Mme A, ceux-ci ont bien bénéficié d'un tel entretien le 23 février 2023 en français, langue qu'ils ont déclaré parler et comprendre, et ont ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable concernant leur demande. Il ressort des pièces du dossier et notamment des deux entretiens individuels qu'aucun des deux requérants n'a indiqué au préfet des
Bouches-du-Rhône que Mme A était enceinte. Au surplus, M. B et Mme A qui ne sont pas présents à l'audience, n'ont pu faire état devant le tribunal d'aucun élément laissant supposer que ces deux entretiens ne se seraient pas déroulés dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure mise en œuvre à son encontre méconnaitrait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013 ". Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié, visé ci-dessus, " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique "DubliNet" établi au titre II du présent règlement () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont effectivement saisi les autorités italiennes de deux demandes de prise en charge liées concernant M. B et Mme A, par le réseau de communication " DubliNet " le 7 mars 2023, et que les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité par deux accords implicites du 8 mai 2023 en application de l'article 22-1 du règlement (UE) n°604-2013, soit deux mois après l'envoi des requêtes. Par suite, le moyen tiré de ce que les requêtes aux fins de prise en charge des requérants n'auraient pas été envoyées par les autorités françaises puis acceptées par les autorités italiennes dans les conditions prévues par les règlements (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 et (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, les dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 sont relatives à l'échange de données concernant notamment la santé avant l'exécution d'un transfert. A la supposer même établie s'agissant de la grossesse de Mme A qui n'a pas été portée à la connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône, la méconnaissance de telles dispositions, qui concernent l'exécution de la mesure, serait sans incidence sur la régularité des arrêtés ordonnant le transfert de M. B et de Mme A aux autorités italiennes en vue du traitement de leur demande d'asile. Le moyen doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. M. B et Mme A soutiennent que leur transfert vers l'Italie les expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants dès lors qu'ils n'ont eu accès à aucune assistance matérielle, administrative ou simplement humaine de la part des autorités italiennes, qui n'ont fait que relever leurs empreintes. Ils font valoir qu'ils ne peuvent retourner dans ce pays et ne peuvent y déposer une demande d'asile en raison des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, et que leurs droits ne seront pas davantage respectés en cas de transfert vers ce pays, a fortiori en présence de la grossesse avancée de Mme A, enceinte de 7 mois. Toutefois, ses allégations évasives sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie comme sur celles de leur propre séjour, qui ne sont assorties d'aucune pièce justificative, ne permettent pas d'établir qu'il existerait dans ce pays, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou qu'ils auraient été ou seraient exposés dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. Les requérants ne démontrent par aucune pièce justificative que les autorités italiennes auraient refusé d'enregistrer leur demande d'asile, alors même qu'elles ont accepté leur prise en charge sur le fondement des articles 13-1 et 22-7 du règlement n° 604/2013 applicables aux ressortissants de pays tiers et n'établissent pas davantage qu'ils ne bénéficieront pas, avec leur enfant à naitre, d'un examen effectif de leur demande de protection internationale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3.2 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
13. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les requérants n'établissent ni que leurs demandes d'asile ne seront pas enregistrées par les autorités italiennes, ni qu'elles ne seront pas examinées dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, ni enfin que les autorités italiennes les renverront en Guinée sans réel examen des risques auxquels ils seraient exposés. Si M. B et Mme A semblent faire valoir le caractère traumatisant de leur parcours depuis la Guinée, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. En outre, si les requérants se prévalent de la vulnérabilité de Mme A, enceinte de 7 mois, ils ne démontrent pas qu'ils se sont effectivement vu refuser une place en structure d'hébergement en Italie et qu'ils ne bénéficieraient pas d'une prise en charge adaptée par les autorités italiennes, éventuellement médicale si elle s'avérait nécessaire, ou encore que l'état de vulnérabilité de Mme A constituerait un obstacle à son transfert, en l'absence d'élément indiquant qu'elle rencontre des complications médicales durant sa grossesse qui est sa troisième grossesse. Par suite, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas mentionné être enceinte dans le cadre de son entretien initial le 23 février 2023, ni transmis des éléments médicaux au préfet des Bouches-du-Rhône relatifs à sa grossesse lors du renouvellement de son attestation de demande d'asile en procédure Dublin le 2 juin 2023, M. B et Mme A ne font valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen doit ainsi être écarté.
14. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". M. B et Mme A sont entrés irrégulièrement en France le 14 janvier 2023, soit six mois avant la date de la décision attaquée. Ils ne justifient d'aucun lien particulier avec le territoire français. La double circonstance que le couple ne parle pas italien et soit hébergé à Miramas dans une structure d'hébergement dédiée à la prise en charge des demandeurs d'asile placés sous procédure Dublin dans l'attente de l'organisation de leur transfert, est sans incidence sur l'ancienneté et l'intensité de leurs liens avec la France. Par suite, M. B et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en décidant leur transfert, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
16. Les requérants ne peuvent pas invoquer utilement les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour un enfant à naître. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B et de Mme A à fin d'annulation des arrêtés de transfert attaqués doivent être rejetées.
En ce qui concerne les arrêtés d'assignation à résidence :
18. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des arrêtés de transfert attaqués doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B et Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C B et Mme E A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B et Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme E A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
La magistrate désignée
signé
L. D
Le greffier
signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°s 2306593,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2306594_20230720
Données disponibles
- Texte intégral