TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2306594_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Créteil demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et au besoin avec le concours de la force publique, à Mme B A et à tout occupant de son chef, de libérer le logement n° 105, bâtiment A, occupé au sein de la résidence universitaire située 75 rue Edouard Renard à Bobigny, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui rendre les clés du logement et de la boîte aux lettres, ainsi que tous les badges d'accès.
Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Créteil soutient que :
- la juridiction administrative est compétente dès lors que le logement occupé appartient au domaine public ;
- l'urgence est constituée dès lors que le maintien dans les lieux sans droit ni titre de l'intéressée l'empêche d'attribuer le logement à un étudiant ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à Mme B A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez, vice- présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement avertie du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 31 juillet 2023, en présence de M. Nezhadahmadi, greffier d'audience, le rapport de Mme Jimenez, juge des référés.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies. La condition tenant à l'absence de contestation sérieuse est remplie, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant, lorsque cette décision exécutoire est devenue définitive.
3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que Mme A a été admise à occuper un logement au sein de la résidence universitaire " Frida Khalo " située au 75 rue Edouard Renard à Bobigny du 1er septembre 2020 au 31 août 2022 mais que le renouvellement de la convention d'occupation a été refusé par une décision du 24 août 2022, et d'autre part, que Mme A a été mise en demeure de quitter le logement par une lettre du 16 septembre 2022. Une décision d'exclusion du 17 octobre 2022 a été prise à son encontre par le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Créteil. Dès lors, depuis le 1er septembre 2022, Mme A ne justifie plus d'aucun droit à se maintenir dans le logement qu'elle occupe. En conséquence, la demande présentée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Créteil doit être regardée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte en outre de l'instruction que la présence de Mme A dans le logement plusieurs mois après la mise en demeure de quitter les lieux fait obstacle à l'accomplissement de la mission de service public de logement des étudiants dont est chargé le centre régional des œuvres universitaires et scolaires, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour pourvoir aux nombreuses demandes émanant d'autres étudiants en attente d'un logement. Par suite, la libération du logement occupé présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme A comme à tout occupant de son chef, d'évacuer le logement n° 105, bâtiment A, qu'elle occupe au sein de la résidence universitaire " Frida Khalo " située au 75 rue Edouard Renard à Bobigny, d'en retirer les biens lui appartenant et d'en restituer les clefs et badges d'accès, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 10 euros par jour de retard. Il n'entre en revanche pas dans l'office du juge administratif d'autoriser le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Créteil à demander à l'État le concours de la force publique pour l'exécution de la présente décision.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A, ainsi qu'à tout occupant de son chef, d'évacuer le logement n° 105, bâtiment A, qu'elle occupe au sein de la résidence universitaire " Frida Khalo " située au 75 rue Edouard Renard à Bobigny, d'en retirer les biens lui appartenant et d'en restituer les clefs et badges d'accès, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Créteil et à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 1er août 2023.
La juge des référés,Le greffier,
J. Jimenez M. Nezhadahmadi
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2306594_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel