TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306594_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Moimaux, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui accorder un délai de départ volontaire et d'annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit, car il a indiqué vouloir présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est disproportionnée ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, car il est demandeur d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Moimaux, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et présente de nouvelles conclusions en demandant au tribunal d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet des Hautes-Pyrénées n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1997 à Boke (Guinée), déclare être entré sur le territoire français en 2017. Par une décision du 18 février 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 14 septembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 28 octobre 2023, dont il demande au tribunal l'annulation, le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En vertu de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, (), ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". En vertu de l'article L. 521-7 dudit code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. () La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / () ". Par ailleurs, selon l'article R. 521-1 du même code : " () lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ". Et selon son article R. 521-4 : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels. ". 4. Les dispositions précitées ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger formule une demande d'asile, à l'occasion de son interpellation. Hors les cas concernant l'hypothèse d'un ressortissant étranger formulant sa demande d'asile à la frontière ou en rétention et hors les cas visés aux c) et d) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet saisi d'une demande d'asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. Par voie de conséquence, ces dispositions font légalement obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger qui, avant le prononcé d'une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d'asile devant les services de police lors de son interpellation, même s'il ne s'est pas volontairement présenté devant eux. 5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 28 octobre 2023, M. A a déclaré avoir quitté son pays d'origine, la Guinée, en raison de son militantisme pour un parti politique. En outre, après avoir été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, le requérant a exprimé sa volonté de ne pas retourner en Guinée compte tenu de ce que sa vie y était en danger. Enfin, interrogé sur ses démarches administratives futures, l'intéressé a précisé aux services de police qu'il souhaitait obtenir le statut de réfugié politique. M. A doit ainsi être regardé comme ayant clairement manifesté le souhait de déposer une demande d'asile. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant, dont il s'agit de la première demande de réexamen de sa demande d'asile, entrait dans les cas visés aux c) et d) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les services de police étaient tenus de transmettre cette demande aux services préfectoraux et ceux-ci de l'enregistrer et de remettre à M. A une attestation de demandeur d'asile. Par suite, le préfet, auquel il n'appartenait pas d'apprécier le bien-fondé de la demande d'asile formulée par M. A, ne pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans entacher sa décision d'une erreur de droit. Le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'obligation de quitter le territoire français, entachée d'illégalité, doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions privant M. A d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Moimaux, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Moimaux de la somme de 1 000 euros en application combinée du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 28 octobre 2023 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Moimaux à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 000 euros à Me Moimaux au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Moimaux et au préfet des Hautes-Pyrénées. Lu en audience publique le 2 novembre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2306594_20231102
Données disponibles
- Texte intégral