TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306595_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, la société RATP Travel Retail et la régie autonome des transports parisiens (RATP), représentées par Me Le Goff, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la société Denfert Fruits de libérer l'emplacement n° 15 .0013.99.0014 qu'elle occupe sans droit ni titre dans l'enceinte de la gare Denfert Rochereau, d'évacuer tous les matériels, mobiliers et marchandises entreposés dans les lieux, ainsi que de les remettre en état, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d'ordonner, que faute de libération de l'emplacement, elles pourront faire procéder à l'expulsion de la société Denfert Fruits, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
3°) de mettre à la charge de la société Denfert Fruits une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la juridiction administrative est compétente, le litige ayant trait à l'occupation du domaine public ; le tribunal administratif de Paris est compétent en application de l'article R. 312-7 du code de justice administrative ;
- la condition d'urgence est satisfaite ; l'occupation irrégulière fait obstacle à l'utilisation normale de la dépendance domaniale par la RATP et à sa libre disposition du domaine public ; elle fait peser un risque pour la sécurité des voyageurs ;
- la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; l'occupation est irrégulière, la société Denfert Fruits occupant le domaine public sans titre depuis le 15 janvier 2021, date d'arrivée à échéance de la convention d'occupation.
La requête a été communiquée le 28 mars 2023 à la société Denfert Fruits, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Guillou, greffière d'audience, M. Simonnot a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention d'occupation du domaine public ferroviaire conclue le 10 décembre 2015, la société Promo Métro, mandataire de la RATP, a autorisé la société Denfert Fruits à occuper un emplacement commercial d'une superficie de 79 m² dans l'enceinte de la gare de Denfert Rochereau, (emplacement n° 15.0013.99.0014), en vue d'y exploiter une activité de " Vente de vêtements, chaussures, sacs, produits de beauté et accessoires de mode ", pour une durée de cinq ans à compter de la date de mise à disposition de l'emplacement, qui a eu lieu le 15 janvier 2016 date de signature de l'état des lieux contradictoire. Par courrier du 7 décembre 2022, signifié à la société Denfert Fruits le 8 décembre suivant, la société RATP Travel Retail l'a informée de l'arrivée à échéance de la convention d'occupation, et de l'organisation d'un état des lieux de sortie le 16 décembre 2022. Par leur requête, la société RATP Travel Retail et la RATP demandent, notamment, au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de la société Denfert Fruits de l'emplacement qu'elle continue à occuper depuis cette date.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, à la date à laquelle il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
4. Il résulte de l'instruction que la société Denfert fruits est occupante sans droit ni titre, de l'emplacement situé dans la gare de Denfert Rochereau, depuis le 15 janvier 2021 en raison de l'arrivée à terme de la convention d'occupation temporaire du domaine public en application de son article 7 - " Durée et date d'effet de la convention ". En outre, un rapport de l'inspection générale à la sécurité incendie du 31 janvier 2023 a émis un avis défavorable sur les conditions d'exploitation du commerce compte tenu du risque d'incendie et de panique " motivée par ma mauvaise tenue du commerce () ", notamment. Dès lors, il résulte de l'instruction que l'occupation du local occupé irrégulièrement représente un risque pour la sécurité des usagers, l'urgence et l'utilité de la mesure sont caractérisées par la nécessité de récupérer cette dépendance domaniale.
5. Il résulte des pièces du dossier, que la demande de la société RATP Travel Retail et la société RATP tendant à l'expulsion de la société Denfert Fruits, laquelle a été mise en demeure de vider les lieux le 8 décembre 2022, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en particulier, dès lors que cette société à laquelle la requête a été communiquée n'a présenté aucune observation en défense.
6. Par suite, il y a lieu d'ordonner à la société Denfert Fruits occupant sans droit ni titre de quitter, dans un délai de quinze jours à compter la notification de l'ordonnance, l'emplacement n°15.0013.99.0014 situé dans les dépendances de la gare Denfert Rochereau, et d'évacuer, dans le même délai, tous les matériels, mobiliers et marchandises entreposées. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jours de retard, passé le délai d'un mois.
7. A défaut, il y a lieu d'autoriser la société RATP Travel Retail et la RATP, à l'expiration du délai de quinze jours mentionné au point précédent, à faire procéder à l'expulsion de la société Denfert Fruits, au besoin avec le concours de la force publique. Il appartient aux sociétés requérantes de solliciter, le cas échéant, ce concours auprès de l'autorité de police compétente.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Denfert Fruits le versement à la société RATP Travel Retail et à la RATP la somme que ces dernières demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société Denfert Fruits de libérer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, l'emplacement n°15.0013.99.0014 qu'elle occupe sans droit ni titre dans les dépendances de la gare Denfert Rochereau, et d'évacuer dans le même délai tous les matériels, mobiliers et marchandises entreposées dans ce local.
Article 2 : A l'expiration du délai mentionné à l'article 1er, la société RATP Travel Retail et la RATP sont autorisées faute de libération des lieux occupés irrégulièrement à faire procéder à l'expulsion de la société la société Denfert Fruits qui versera à titre d'astreinte une somme de 50 euros par jours de retard et d'autoriser la société RATP Travel Retail et la RATP à faire procéder à cette expulsion, au besoin, avec le concours de la force publique qu'il leur appartiendra de solliciter auprès de l'autorité de police compétente à Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RATP Travel Retail, à la RATP et à la société Denfert Fruits.
Fait à Paris, le 16 octobre 2023.
Le juge des référés,
J.-F. SIMONNOT La greffière,
A. GUILLOU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de police, chacun en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2306595_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel