TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306595_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2023, Mme B E C, représentée par Me Moimaux, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder un délai de départ volontaire et d'annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Moimaux, représentant Mme E C. Me Moimaux renonce aux conclusions accessoires tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Me Moimeaux présente également de nouvelles conclusions en demandant au tribunal d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée à compter de la notification du jugement intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Me Moimaux soulève enfin un nouveau moyen à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ainsi qu'un nouveau moyen à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, tiré de ce que le préfet aurait commis à cet égard une erreur manifeste d'appréciation. Me Moimaux conclut, pour le reste, aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme E C, assistée de M. A D, interprète en arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C, ressortissante soudanaise née le 7 juillet 1992 à Umbada (Soudan), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions figurant dans l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme E C avant de prononcer la décision litigieuse. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. En l'espèce, si Mme E C fait valoir qu'elle est la mère d'un jeune garçon né en France, placé en foyer auprès de l'aide sociale à l'enfance, pour lequel elle bénéficierait d'un droit de visite, et si le préfet verse à l'instance le document de circulation pour étranger mineur établi pour cet enfant et qui en établit ainsi l'existence, l'intéressée n'apporte aucun élément qui démontrerait qu'elle contribuerait à l'entretien et à l'éducation de son fils ou qu'elle entretiendrait des liens avec lui. Elle n'établit pas davantage qu'elle exercerait son droit de visite. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée à une date indéterminée sur le territoire français, où elle n'a été admise à séjourner que durant l'examen de sa demande d'asile, dont il n'est pas contesté qu'elle a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 janvier 2021. Elle ne justifie d'aucuns liens, ni d'aucune intégration particulière en France. En outre, elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être également écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, il résulte de l'arrêté litigieux qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision attaquée. Il s'ensuit que cette décision est suffisamment motivée. 8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. 9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et selon son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 10. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à Mme E C, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les dispositions des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, l'intéressée, qui a présenté un passeport dont la durée de validité est expirée, ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte qu'elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions précitées du 8° de l'article L. 612-3. S'il est vrai que la requérante a sollicité l'asile, de sorte que le préfet ne pouvait pas se fonder sur le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la priver de délai de départ volontaire, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision au regard du seul 8° de l'article L. 612-3. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " 12. En l'espèce, s'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la requérante ne justifie pas d'une présence ancienne et continue en France et s'il est vrai que l'intéressée n'apporte pas d'éléments démontrant qu'elle entretiendrait des liens avec son fils, il est constant que ce dernier existe et qu'il a été placé en foyer en France. Par suite, dès lors qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des déclarations de la requérante à l'audience, que l'existence de liens entre elle et son enfant puisse être écartée, et en l'absence d'une précédente mesure d'éloignement et d'un comportement représentant une menace pour l'ordre public retenu à son encontre, le préfet a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en interdisant l'intéressée de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme E C est ainsi fondée à en demander l'annulation sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen articulé à son encontre. 13. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 octobre 2023 doit être annulé en tant seulement qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs que ceux explicités aux points précédents, les conclusions présentées à titre subsidiaire concernant la décision portant refus de délai de départ volontaire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 14. Le présent jugement, qui annule seulement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n'implique pas que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de la requérante. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Moimaux à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 000 euros à Me Moimaux au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme E C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 octobre 2023 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Moimaux à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 000 euros à Me Moimaux au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E C, à Me Moimaux et au préfet des Bouches-du-Rhône. Lu en audience publique le 2 novembre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2306595_20231102
Données disponibles
- Texte intégral