TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306595_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mai 2023 et 3 août 2023, Mme F C D, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale des enfants mineurs, B C E et G C A, représentée par Me Saligari, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du
30 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant aux jeunes B C E et G C A la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfants étrangers d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas demandés dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes de visas dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle procède d'un défaut d'examen de la situation personnelle des demandeurs de visas ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le lien de filiation est établi avec les demandeurs de visas et qu'ils disposent du droit, en l'absence de motif d'ordre public, d'obtenir les visas sollicités et qu'elle assure leur prise en charge matérielle et financière ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roncière,
- et les observations Me Obriot, substituant Me Saligari.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F C D, naturalisée française par décret du 6 mai 2021, a sollicité pour les jeunes B C E et G C A, ressortissants congolais (République démocratique du Congo), nés le 8 mai 2010, qu'elle présente comme ses enfants, la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfants étrangers d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo)Par des décisions du 30 novembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite puis par une décision expresse du 14 juin 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2023 de la commission de recours.
2. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, par la décision du 14 juin 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de la circonstance que les enfants de Mme C D ne peuvent utilement solliciter des visas en qualité d'enfants d'une ressortissante française dès lors que leurs actes de naissance sont postérieurs à l'obtention de la nationalité française par la requérante et qu'ils n'ont pas été déclarés par Mme C D au moment des démarches de naturalisation.
3. En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des demandeurs de visas n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation des jeunes B C E et G C A doit être écarté.
5. En troisième lieu, s'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer aux enfants mineurs de ressortissants français les visas qu'ils sollicitent afin de mener une vie familiale normale, elles peuvent toutefois opposer un refus à une telle demande pour des motifs d'ordre public, au titre desquels figurent le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué.
6. Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des copies intégrales d'acte de naissance des jeunes demandeurs de visas, comme l'oppose le ministre en défense, qui a produit ces documents à l'instance, que ces actes d'état civil, qui mentionnent le lien de filiation entre la requérante et les jeunes B C E et G C A, comportent toutefois de nombreuses anomalies rédactionnelles et des manquements. En outre, en se bornant à produire uniquement les passeports des demandeurs de visas, Mme C D n'a pas produit les jugements au vu desquels les actes de naissance ont été établis, sans justifier de l'impossibilité de les produire ni fournir davantage d'explications sur les circonstances dans lesquelles ces jugements sont intervenus. Dans ces conditions, le lien familial unissant les demandeurs de visas et la requérante ne peut être tenu pour établi.
8. Par ailleurs, aux termes de l'article 311-1 du code civil : " La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : / 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ; / 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; / 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; / 4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ; / 5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. "
9. Les autres pièces du dossier, en particulier les transferts d'argent effectués au profit de tiers non identifiables et les documents scolaires produits, sont insuffisants pour permettre d'établir l'existence du lien de filiation allégué par la possession d'état.
10. Dans ces conditions, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif que les enfants ne pouvaient se prévaloir de la qualité d'enfants d'une ressortissante française. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à lui seul à justifier la décision attaquée.
11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d'établissement de l'identité des demandeurs de visas et de leur lien de filiation avec Mme C D, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2306595_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel