TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2306597_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 avril 2023, Mme G F, représentée par Me Quiène, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 février 2023 par laquelle le commissaire de police du 17ème arrondissement l'a informée qu'il procèderait à son expulsion du logement qu'elle occupe, à compter du 2 mai 2023 si elle n'a pas quitté les lieux de son plein gré, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la mise en œuvre de l'expulsion du logement qui peut être mise en œuvre à compter du 2 mai 2023 aggraverait de manière grave et immédiate son état de santé eu égard à sa vulnérabilité ; - elle se trouve dans une situation très précaire au plan matériel, dépourvue de toutes ressources, et en dépit d'une reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de son relogement par la commission de médiation en 2009, elle n'a pas bénéficié d'un relogement ; - les dispositifs d'hébergement sont saturés. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision en litige constitue un trouble à l'ordre public, elle porte atteinte à la dignité humaine. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 mars 2023 sous le numéro 2306596 par laquelle Mme G F demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, Mme E A a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Quiène, qui reprend les éléments contenus dans ses écritures, pour la requérante ; - M. H pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 décembre 2019, le tribunal d'instance de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du bail du logement situé 164, avenue de Clichy, à Paris 17ème arrondissement, appartenant à ICF La Sablière, aux torts et griefs de M. B C, titulaire du bail, pour défaut d'occupation personnelle et a ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, dont Mme G F, la mère de M. C, du logement. Le jugement a été signifié le 20 janvier 2020. Le 28 décembre 2020, l'huissier instrumentaire a adressé un commandement de quitter les lieux aux intéressés. Le 21 octobre 2020, l'huissier instrumentaire a dressé un procès-verbal de tentative d'expulsion. Une copie du commandement a été envoyée au préfet de Paris le 12 janvier 2021. L'huissier instrumentaire a requis le concours de la force publique le 17 mai 2022. Le 22 février 2023, le concours de la force publique a été octroyé à l'huissier instrumentaire à compter du 2 mai 2023. Mme G F demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme G F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En ce qui concerne l'urgence : 5. Il résulte de l'instruction que l'expulsion du logement avec le concours de la force publique de Mme G F peut intervenir à partir du 2 mai 2023 et qu'il est justifié, au dossier, que l'état de santé de la requérante, atteinte de pathologies multiples, est fragilisé. Nonobstant la circonstance que Mme G F n'a pas justifié avoir fait diligence pour quitter le logement depuis que le tribunal judiciaire a prononcé son expulsion, et qu'elle aurait refusé des propositions de relogement présentées, dans les circonstances de l'espèce, la décision en litige qui peut intervenir très rapidement a eu pour conséquence de créer une situation d'urgence. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 6. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. A cet égard, si la requérante soutient, d'une part, que le préfet de police aurait dû considérer que constituait un motif de nature à justifier le refus de concours de la force publique le fait qu'elle a été désignée comme prioritaire et devant être relogée en urgence au titre du droit au logement opposable en 2009, mais n'a pas reçu de proposition de relogement, il ne résulte toutefois d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général du droit que le fait d'être reconnu prioritaire, dans le cadre du droit au logement opposable, ferait obstacle à ce que soit octroyé le concours de la force publique, ni que le préfet serait tenu de s'assurer du relogement effectif de l'intéressé avant d'accorder le concours de la force publique à son expulsion. Cette circonstance n'est ainsi, en l'état de l'instruction, pas susceptible d'entraîner un trouble à l'ordre public justifiant que le préfet de police puisse, sans erreur manifeste d'appréciation, ne pas prêter son concours à une décision juridictionnelle. D'autre part, il n'est pas démontré par l'intéressée que son état de santé est si fragilisé que le concours de la force publique pour l'expulser du logement en cause serait susceptible de porter une atteinte à la dignité humaine. Enfin, aucun des autres moyens soulevés par Mme G F n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme G F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G F est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D G F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la société HLM ICF la sablière et à Me Quiène. Copie en sera adressée au préfet de police Fait à Paris, le 6 avril 2023. La juge des référés, V. Hermann A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2306597_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel