TA69JU 2ème chambreJU 2ème chambreRejet
TA69 · JU 2ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2306597_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle{"d\u00e9cision": "Le tribunal statue sur la l\u00e9galit\u00e9 de la d\u00e9cision implicite de rejet du recours pr\u00e9alable et sur l'attribution \u00e9ventuelle de la carte.", "attente": "La solution d\u00e9pend de l'appr\u00e9ciation des s\u00e9quelles de la requ\u00e9rante au regard des crit\u00e8res l\u00e9gaux."}
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, en premier lieu, d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a implicitement rejeté le recours préalable exercé à l'encontre de la décision du 14 février 2023 refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", en second lieu, de lui accorder cette carte.
Elle soutient que, depuis un accident de la circulation intervenu en 1987, elle souffre d'importantes séquelles, notamment au niveau de la cheville gauche, qui réduisent son périmètre de marche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme A ne remplit pas les critères d'obtention de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey, vice-président.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a demandé le bénéfice de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Toutefois, par une décision du 14 février 2023, le président du conseil départemental de la Loire a rejeté cette demande. Mme A a alors formé un recours préalable afin de contester cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision implicite et de lui accorder la carte " mobilité inclusion " en litige.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Le IV de l'article R. 241-12-1 du même code dispose que : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".
3. D'autre part, selon l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, pris pour l'application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / [a] - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; / [b] - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / [c] - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / (). 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. () ".
4. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Il résulte de l'instruction que Mme A souffre notamment d'une arthrose tibio-tarsienne gauche très sévère, consécutive à un accident de la circulation intervenu en 1987, de douleurs chroniques neuropathiques et de troubles musculo-squelettiques. Toutefois, malgré les difficultés dont elle fait état, Mme A n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle se trouverait précisément dans l'un des cas évoqués ci-dessus [périmètre de marche inférieur à 200 mètres, recours systématique à une aide humaine ou technique ou accompagnement par une tierce personne], susceptible d'ouvrir droit à la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Dans ces conditions, à défaut de tout élément probant de justification, les conclusions aux fins d'annulation et de délivrance de la carte " mobilité inclusion " en litige ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
J.-P. Chenevey S. Saadallah
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 2ème chambre
- Formation
- JU 2ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2306597_20241119
Données disponibles
- Texte intégral