TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 5ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2306597_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. A B, représenté par Me Luciano, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée le 17 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée. La requête a été communiquée le 11 juillet 2023 au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Billandon, vice-présidente, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1976, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reçue par les services de la préfecture du Val-de-Marne le 17 janvier 2023. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois /()/ ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /()/ 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir /()/ ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code précité : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne le 17 janvier 2023. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 17 mai 2023 du silence gardé par cette autorité. Par un courrier reçu le 26 mai 2023, M. B a demandé à la préfète les motifs de cette décision implicite. En l'absence de réponse de cette dernière, et alors qu'aucune décision explicite n'a confirmé ce refus implicite, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et à demander l'annulation de la décision attaquée sur ce motif. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'annulation de la décision implicite née le 17 mai 2023 implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande de M. B et lui délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision née le 17 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, est enjoint de réexaminer la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La présidente-rapporteure, I. BILLANDON L'assesseure la plus ancienne, C. MASSENGOLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 mai 2023
ORTA_2306596_20230525TA7713 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2306597_20250213
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2306597_20250213