TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2306598_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, la société Francial Mobi, représentée par Me Forgeois, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Lens-Liévin de lui communiquer les motifs détaillés du rejet de son offre déposée pour l'attribution du lot n° 4 du marché ayant pour objet la réalisation de travaux d'aménagement de l'EuroVélo 5 entre Loos-en-Gohelle et Wingles, ainsi que les caractéristiques et avantages de l'offre retenue, dans le délai de cinq jours à compter du dépôt de sa requête, et de surseoir à statuer dans l'attente de la communication de ces éléments ; 2°) d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le président de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin a rejeté son offre pour l'attribution de ce lot ; 3°) d'annuler la procédure d'attribution de ce lot et toutes décisions s'y rapportant ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, représentée par Me Jun, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, la société Francial Mobi déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 25 juillet 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience prévue le 2 août 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () ". Aux termes du I de l'article L. 551-2 du même code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ". 2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu'il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, la société Francial Mobi a déclaré s'en désister. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Francial Mobi. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Francial Mobi et à la communauté d'agglomération de Lens-Liévin. Fait à Lille, le 3 août 2023. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, 2306598
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2306598_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel