TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306598_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, le syndicat des compagnies aériennes autonomes (SCARA) et la compagnie Air Corsica, représentés par Me Sermier, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté préfectoral du 22 août 2023 portant renouvellement de la commission consultative économique de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac en tant qu'il a exclu toute représentation directe ou indirecte de la compagnie Air Corsica, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- l'arrêté préfectoral en litige préjudicie, à la fois, à la situation de la compagnie Air Corsica, qui est privée des droits d'être informée et consultée que lui reconnaît la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires, et à l'intérêt public dès lors que cette méconnaissance des droits d'un usager de l'aéroport de Toulouse-Blagnac est susceptible de vicier la procédure relative à la fixation des tarifs de redevances aéroportuaires telle que prévue par le droit interne et notamment les dispositions de l'article R.224-3 du code de l'aviation civile ;
- la décision n°2023-002 de l'autorité de régulation des transports (ART) du 17 janvier 2023 ayant homologué les tarifs des redevances aéroportuaires de l'aéroport de Toulouse-Blagnac pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, la consultation des usagers sur les tarifs applicables pour la prochaine période tarifaire, qui débutera le 1er avril 2024, doit intervenir, en application des dispositions de l'article R.224-3 du code de l'aviation civile au plus tard à compter du 1er décembre 2023 ; pour ce qui concerne la commission consultative économique de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac, la première réunion relative à cette procédure de consultation des usagers doit se tenir le 8 novembre 2023 ; or, dès lors que la compagnie Air Corsica n'est représentée ni de manière directe ni de manière indirecte au sein de cette commission, la consultation de celle-ci le 8 novembre 2023 est irrégulière et cette irrégularité est susceptible d'entacher la procédure ultérieure d'homologation des tarifs effectuée par l'ART.
En ce qui concerne l'existence de doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- en application de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du
11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires, les exploitants aéroportuaires sont tenus d'informer et de consulter tous les usagers aéroportuaires ; dès lors, le dispositif qui écarte toute participation, directe et indirecte, d'un usager d'aéroport à ce processus d'information et de consultation est incompatible avec les objectifs de cette directive ;
- le droit interne prévoit que le processus d'information et de consultation fixé par cette directive s'effectue exclusivement par le canal de la commission consultative économique de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac ;
- l'arrêté préfectoral en litige en excluant le SCARA de la nouvelle composition de cette commission a privé la compagnie Air Corsica de toute représentation, directe ou indirecte, au sein de cette instance ;
- si trois des cinq compagnies (easyJet, Ryanair et Volotea) n'appartiennent à aucune des organisations professionnelles siégeant à cette commission, les deux autres (Air France et Lufthansa) disposent d'une représentation multiple ; dès lors, en excluant le SCARA et en privant ainsi la compagnie Air Corsica de toute représentation, la composition de cette commission est irrégulière ;
- l'illégalité de la composition de cette commission est de nature à vicier la procédure d'adoption des prochains tarifs des redevances de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, dès lors que l'absence de consultation de la compagnie Air Corsica, usager de cet aéroport, la privera des droits qui lui sont garantis par la directive de 2009.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 octobre 2023 sous le numéro 2306424 par laquelle le syndicat des compagnies aériennes autonomes (SCARA) et la compagnie Air Corsica demandent l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 août 2023 portant renouvellement de la composition de la commission consultative économique de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac, en tant qu'il a exclu toute représentation, directe ou indirecte, de la compagnie Air Corsica au sein de cette commission.
Vu :
- la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires ;
- le code de l'aviation civile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Tur, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Sermier, représentant le syndicat des compagnies aériennes autonomes et la compagnie Air Corsica : il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il indique que ce recours s'inscrit dans un contexte plus large dans lequel la tarification des redevances aéroportuaires implique de lourds enjeux économiques, certes en termes aéronautiques mais surtout en termes commerciaux et financiers avec l'institution d'un système de " double caisse " ; il soulève un nouveau moyen tiré du détournement de pouvoir selon lequel la direction générale de l'aviation civile (DGAC) utiliserait la procédure relative à la fixation de la composition de la commission consultative économique pour écarter le SCARA des instances de consultation ; il fait valoir que le SCARA est un syndicat très actif qui a notamment été amené à former un recours obligeant la DGAC à ne plus exercer les missions de l'autorité de supervision indépendante telle que prévue par la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires ; par ailleurs, il précise que les dispositions applicables du droit interne doivent être interprétées à la lumière des dispositions de la directive 2009/12/CE précitées et que dès lors chaque usager aéroportuaire doit pouvoir être directement ou indirectement informé et consulté en matière de tarification ;
- le préfet n'étant ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne a fixé la composition de la commission consultative économique de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac. Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, sous le numéro 2306424, le syndicat des compagnies aériennes autonomes (SCARA) et la compagnie Air Corsica ont demandé l'annulation de cet arrêté préfectoral en tant qu'il a exclu toute représentation directe ou indirecte de la compagnie Air Corsica, usager de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac. Par la présente requête, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, le SCARA et la compagnie Air Corsica demandent à la juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il a exclu toute représentation directe ou indirecte de la compagnie Air Corsica.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Et aux termes de l'article 6 de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires, " 1. Les États membres veillent à ce qu'une procédure obligatoire de consultation régulière des usagers d'aéroport ou des représentants ou associations des usagers d'aéroport par l'entité gestionnaire d'aéroport soit mise en place en ce qui concerne l'application du système de redevances aéroportuaires, le niveau des redevances aéroportuaires et, s'il y a lieu, la qualité du service fourni. Cette consultation a lieu au moins une fois par an () ". L'article R.224-3 du code de l'aviation civile dispose que " I.- Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports et les aérodromes appartenant à l'Etat, l'exploitant fixe les tarifs des redevances suivant les modalités prévues par la présente section et à l'article R. 224-4. Pour les autres aérodromes, le signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3 du code des transports peut soit fixer lui-même ces tarifs, soit en charger l'exploitant de l'aérodrome, suivant les modalités prévues par la présente section et à l'article R. 224-5. / II.- Une consultation des usagers mentionnés au premier alinéa de l'article R. 224-1 est engagée au moins quatre mois avant l'entrée en vigueur de nouvelles conditions tarifaires. Elle s'effectue dans le cadre de la commission consultative économique de l'aérodrome, lorsque celui-ci en est doté. / III.- Les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a dépassé 200 000 passagers, ou qui ont accueilli, pendant cette même période, au moins deux transporteurs aériens représentant en moyenne 50 000 passagers par an chacun, sont dotés d'une commission consultative économique où sont notamment représentés l'exploitant, les usagers aéronautiques et les représentants d'organisations professionnelles du transport aérien ; le nombre de représentants de ces deux dernières catégories est au moins égal à celui des représentants de l'exploitant ".
6. Il résulte de ces dispositions que la consultation des usagers aéroportuaires et des organismes représentant ces usagers, par l'entité gestionnaire de l'aéroport, s'effectue dans le cadre d'une commission consultative économique, qu'elle doit être effectuée au moins une fois par an, en ce qui concerne l'application du système des redevances aéroportuaires, et qu'elle doit être engagée au moins quatre mois avant l'entrée en vigueur des nouvelles conditions tarifaires.
7. En l'espèce, il résulte des éléments versés au dossier ainsi que des propos tenus lors de l'audience que ni la compagnie Air Corsica, qui dispose de la qualité d'usager aéroportuaire, ni le SCARA, qui agit en tant que syndicat aéroportuaire représentant cette compagnie, ne sont représentés au sein de la nouvelle commission consultative économique dont la composition a été arrêtée par l'acte en litige. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, par une décision numéro 2023-002 du 17 janvier 2023, l'ART a homologué les tarifs des redevances aéroportuaires de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 et que, en application des dispositions précitées, la consultation de la commission consultative économique de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac doit être engagée au plus tard au 1er décembre 2023. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 26 septembre 2023 que le président de cette commission a décidé de réunir ses membres le 8 novembre prochain pour évoquer les tarifs des redevances aéronautiques applicables au 1er avril 2024 et l'évolution du programme d'investissement 2024-2028. Dans ces conditions, si la réunion des membres de la commission consultative économique le 8 novembre 2023 n'est pas susceptible de porter une atteinte immédiate à un intérêt public, les nouvelles conditions tarifaires n'entrant en vigueur que le 1er avril 2024, en revanche la tenue imminente de cette réunion porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de la compagnie Air Corsica ainsi qu'aux intérêts que le SCARA entend défendre. Par suite, le SCARA et la compagnie Air Corsica justifient de l'existence d'une situation d'urgence.
En ce qui concerne la condition du doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué :
8. Aux termes de l'article D.224-3 du code de l'aviation civile " I. - Pour les aérodromes de l'Etat ou, le cas échéant, groupes d'aérodromes de l'Etat proches et dont l'exploitant est identique, la commission consultative économique est créée, selon le cas, par le préfet de région ou le préfet de département. / II. - Les membres de la commission sont nommés pour trois ans, selon le cas, par le préfet de région ou par le préfet de département. / Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile. / Les autres membres, au nombre de cinq à dix-sept, sont nommés sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, à raison de : / - deux à six représentants de l'exploitant de l'aérodrome ou du groupe d'aérodromes ; / - un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales intéressées ; / - des représentants des organisations professionnelles du transport aérien ainsi que des représentants des principaux usagers aéronautiques de l'aérodrome ou des aérodromes considérés, en nombre au moins égal à celui des représentants des deux catégories précédentes ; / - le cas échéant, un ou plusieurs représentants des entreprises d'assistance en escale ou de leurs organisations professionnelles ".
9. Il résulte de ces dispositions que si l'autorité administrative n'est pas tenue, eu égard au nombre limité de sièges, d'assurer la représentation de l'ensemble des organisations professionnelles existantes et de chacun des usagers aéroportuaires au sein de la commission consultative économique, il lui appartient, en revanche, de veiller à ce que chacun des sièges à pourvoir contribue utilement à une représentation la plus large possible des intérêts en présence.
10. Il ressort des termes de la décision en litige que, pour le collège des représentants des organisations professionnelles du transport aérien, ont été désignés un représentant de la chambre syndicale du transport aérien, un représentant du groupement des industries françaises aéronautiques spatiales, un représentant de l'association Board of Airlines Representatives (BAR France) et que pour le collège des représentants des usagers de l'aérodrome ont été désignés un représentant de la compagnie Air France, un représentant de la compagnie easyjet Airline Company Limited, un représentant de la compagnie Ryanair, un représentant de la compagnie Volotea et un représentant de la compagnie Lufthansa. Les requérants font valoir, sans être utilement contredit, le préfet de la Haute-Garonne n'ayant pas produit de mémoire en défense, que si trois des cinq compagnies (easyJet, Ryanair et Volotea) n'appartiennent à aucune des organisations professionnelles siégeant à cette commission, les deux autres (Air France et Lufthansa) disposent d'une représentation multiple dès lors qu'elles bénéficient d'une représentation directe par l'intermédiaire de leur représentant en propre et d'une représentation indirecte par l'intermédiaire des organisations professionnelles auxquelles elles adhèrent. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2019 portant composition de la précédente commission consultative économique de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac que le SCARA disposait d'un représentant au sein de cette commission. Dans ces conditions, en soutenant que l'exclusion du SCARA des membres de la commission consultative économique prive la compagnie Air Corsica, son adhérent, de toute représentation, directe et indirecte, les requérants soulèvent un moyen qui, en l'état de l'instruction, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté préfectoral.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée en tant qu'elle exclut toute représentation directe ou indirecte de la compagnie Air Corsica.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
13. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au syndicat des compagnies aériennes autonomes (SCARA) et à la compagnie Air Corsica d'une somme totale de 1 500 euros au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté préfectoral du 22 août 2023 portant renouvellement de la commission consultative économique de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac, en tant qu'il exclut toute représentation directe ou indirecte de la compagnie Air Corsica, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : L'Etat versera au syndicat des compagnies aériennes autonomes (SCARA) et à la compagnie Air Corsica une somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des compagnies aériennes autonomes (SCARA), à la compagnie Air Corsica et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 6 novembre 2023.
La juge des référés,La greffière,
Valérie APauline TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2306598_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel