TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 3ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306598_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans le mois de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. La clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2023 par une ordonnance du 10 août 2023. Le requérant a produit une note en délibéré, le 28 octobre 2023. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathou ; - les observations de Me Levy, représentant M. B ; - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en 2008 selon ses déclarations, M. B, né en 1983 à Krasnoiarsk (ex-URSS), de nationalité arménienne et azérie, demande l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle et l'a obligé à quitter le territoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier et il est constant que M. B résidait en France de manière habituelle depuis au moins l'année 2009 à la date de la décision attaquée, soit depuis quatorze ans. Il a d'abord sollicité, sans succès, la reconnaissance de la qualité de réfugié, une seconde demande de réexamen ayant été rejetée le 19 janvier 2018. Saisie pour avis de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour a rendu, le 24 avril 2023, un avis défavorable. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B fait preuve d'une bonne intégration en France, qu'il bénéficie, depuis novembre 2021, d'un emploi en contrat à durée indéterminée à raison de 30 heures par semaine, en qualité d'agent d'entretien dans un centre équestre, que sa mère et sa sœur résident en France de manière régulière, qu'enfin, il a épousé, en mai 2023, la ressortissante de nationalité française avec laquelle il vit depuis deux ans et qui l'accompagne dans ses démarches. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée particulièrement longue de présence en France de l'intéressé, à son insertion et à sa vie privée, M. B est fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant. 3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d'un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un tel titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 juillet 2023 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Mathou, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La rapporteure, signé C. Mathou La présidente, signé C. Rollet-PerraudLa greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2306598_20231120
Données disponibles
- Texte intégral