TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306598_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, et par un mémoire en réplique enregistré le 4 décembre 2023, M. C A B, représenté par Me Jammes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté considéré dans son ensemble : - l'arrêté contesté n'est pas motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle sur le territoire français ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le principe de proportionnalité garanti par l'article 27 de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prohibe l'éloignement des personnes justifiant par tous moyens résider habituellement en France depuis l'âge de 13 ans au plus ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de justification d'une urgence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le principe de proportionnalité ; - elle doit en tout état de cause être réexaminée dans son principe par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, en application de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive n° 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pinturault, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - et les observations de Me Jammes, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures, précisant qu'il demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant portugais né le 4 juillet 1966, a été écroué le 26 décembre 2022, date à partir de laquelle ont été mises à exécution plusieurs peines d'emprisonnement prononcées contre lui par les tribunaux correctionnels de Saintes et de Bordeaux le 26 novembre 2019, le 26 août 2020, le 21 octobre 2020 et le 26 décembre 2022. Par un arrêté du 30 novembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 27 paragraphe 1 de la directive n° 2004/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : " 1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques. / 2. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné. L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures () ". Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été condamné le 20 septembre 1991 par la cour d'assises de l'Eure-et-Loir à la peine de 5 ans de réclusion criminelle pour des faits de viol. La même année, il a été condamné pour des faits de détention et d'usage de produits stupéfiants. Toutefois, ces condamnations, très anciennes, ont été prononcées quand l'intéressé, aujourd'hui âgé de 57 ans, en avait 25. Les autres condamnations prononcées ensuite contre lui en 2010 et 2013, puis entre 2018 et 2022 et dont il est fait état dans les motifs de la décision contestée, se rapportent à un fait de vol, à des délits routiers et à des faits de non déclaration ou non justification d'adresse par une personne inscrite au fichier des auteurs des infractions sexuelles (FIJAIS), tous faits qui, même s'ils sont récents et dénotent la persistance de l'intéressé dans un comportement délictueux, ne relèvent pas des crimes et délits définis et réprimés par les dispositions du titre Ier du livre II du code pénal, relatif aux crimes et délits contre les personnes, ni ne portent, de par leur nature, une atteinte directe et immédiate aux valeurs sociales protégées par ces mêmes dispositions. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inscription de l'intéressé dans le FIJAIS procèderait d'une autre condamnation que celle qui a été prononcée contre lui en 1991, qui est la seule infraction figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire susceptible, en application de l'article L. 706-53-2 du code de procédure pénale, d'entraîner cette inscription et qui est beaucoup trop ancienne pour que les omissions de déclaration ou de justification d'adresse pour lesquelles il a été poursuivi puissent être regardées comme révélant, en elles-mêmes, un risque réel et actuel pour la sécurité et l'intégrité physique des personnes. Dans ces conditions, les éléments de la situation pénale de M. A B, sur lesquels s'est fondé le préfet de la Gironde pour ordonner son éloignement, ne sont pas suffisants pour que son comportement personnel puisse être regardé comme constituant, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, au sens et pour l'application du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce alors même que, selon les déclarations non contestées de l'intéressé, celui-ci réside depuis l'âge de trois ans en France, où résident aussi sa mère, ses frères, sa sœur et ses deux enfants majeurs. Il suit de là que M. A B est fondé à soutenir qu'en prenant la décision contestée, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans prises le même jour. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de Me Jammes, avocat de M. A B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a fait obligation à M. A B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans, est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Jammes une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au préfet de la Gironde et à Me Jammes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le magistrat désigné, M. PINTURAULT La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2306598_20231205
Données disponibles
- Texte intégral