TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306599_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Moimaux, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé de son maintien rétention administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, car il pouvait se maintenir, dans l'attente de la décision relative à sa demande d'asile, en France, où résident sa mère et sa sœur. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 31 octobre 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Moimaux, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et présente de nouvelles conclusions en sollicitant l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, - les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - les observations de M. B, représentant le préfet de Tarn-et-Garonne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant russe né le 2 décembre 1986 à Sernovodk (URSS) est entré en France le 19 septembre 2007. Il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 mai 2008, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 novembre 2008. Ses demandes de réexamen ont également été rejetées par l'Office le 8 avril 2011 et le 27 février 2013 et par la Cour nationale du droit d'asile le 22 octobre 2013. Après avoir fait l'objet de deux arrêtés du préfet des Alpes de Haute-Provence du 31 mai 2011 et du 19 juin 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. A a bénéficié d'un titre de séjour "vie privée et familiale " valable du 7 février 2013 au 6 février 2014, régulièrement renouvelé jusqu'au 6 mars 2022, et dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 12 août 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par un jugement du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a confirmé la légalité de cet arrêté. Par un arrêté du 10 novembre 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le 27 octobre 2023, M. A, placé en rétention administrative le 18 octobre 2023, a présenté une demande d'asile. Par un arrêté du 27 octobre 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne a maintenu M. A en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2023. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Tarn-et-Garonne le même jour, une délégation de signature a été consentie par le préfet de Tarn-et-Garonne au bénéfice de Mme Darracq, secrétaire générale, à l'effet de signer tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". En outre, aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d'un ressortissant étranger ayant présenté une demande d'asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre. 6. En l'espèce, si M. A fait valoir qu'il a présenté une demande d'asile en cours d'instruction et que sa mère et sa sœur résident en France, ces arguments sont inopérants à l'encontre de la décision contestée qui a été prise pour maintenir l'intéressé en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le préfet a estimé que cette demande était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. Au demeurant, il ressort des pièces versées à l'instance que cette demande d'asile a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 octobre 2023 en raison de ce qu'elle a été formulée plus de cinq jours après la notification des droits que l'intéressé était susceptible d'exercer en matière de demande d'asile lors de son placement en centre de rétention. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 27 octobre 2023. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. C A, à Me Moimaux et au préfet de Tarn-et-Garonne. Lu en audience publique le 2 novembre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2306599_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel