TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306599_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. D E A, représenté par Me Goujon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel la préfète du Val de Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou à défaut, qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la circulaire n°NORINTK1229185C du 28 novembre 2012, permet de régulariser l'étranger qui justifie, comme lui, de plus de quatre ans de présence et quarante-quatre fiches de paie ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2023 par une ordonnance du 10 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Mathou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français le 6 novembre 2018 de manière régulière, M. E A, né en 1988 de nationalité brésilienne, demande l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel la préfète du Val de Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 3. L'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle, notamment familiale, de l'intéressé, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser la délivrance à l'intéressé du titre sollicité et l'obliger à quitter le territoire français même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments dont M. E A entend se prévaloir. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E A, y compris de sa situation familiale, avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. B C, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, qui avait reçu, par arrêté du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-de-Marne, délégation de la préfète du Val-de-Marne pour signer les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. E A est entré sur le territoire national au cours de l'année 2018 et s'y maintient depuis cette date. Son épouse et leur fils, né en 2011, l'ont rejoint en février 2019. Il est constant qu'il a travaillé de manière presque continuelle depuis juin 2019, d'abord avec une fausse carte d'identité portugaise, puis sous sa véritable identité. Il est titulaire d'un emploi en contrat à durée indéterminée depuis le 4 octobre 2021, en qualité de poseur de sol, et produit des fiches de paie de son précédent emploi, de juin 2019 à juin 2021. S'il fait valoir l'intensité de son insertion professionnelle à compter de son entrée sur le territoire, celle-ci demeure toutefois récente, et il ressort des écritures en défense que son épouse s'est vue opposer un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire en 2022. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que son fils est scolarisé en France, avec succès, depuis trois années, et qu'il était en fin de CM2 à la date de la décision en litige, ces circonstances ne font pas obstacle à ce que cet enfant, eu égard à son âge, poursuive sa scolarité au Brésil, pays qui ne lui est pas inconnu. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir des énonciations contenues dans la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 précisant les critères de l'admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement. 7. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 6, la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. E A 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale / () ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. Il résulte de ce qui précède que M. E A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. Il résulte de ce qui précède que M. E A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. E A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A et à la préfète du Val de Marne. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Mathou, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La rapporteure, signé C. Mathou La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne à la préfète du Val de Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2306599_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel