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TA35 · Eloignement urgent — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306599_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français durant deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen durant deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne qui n'y était pas habilitée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a des compétences techniques recherchées dans un secteur en tension ; elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; son signataire n'était pas habilité ; elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il court des risques en cas de retour en Tunisie ; - la décision d'interdiction de retour et de signalement aux fins de non-admission repose sur des décisions illégales ; son signataire n'était pas habilité ; elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'assignation à résidence repose sur des décisions illicites. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno, - les observations de M. B, représentant le préfet du Morbihan. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776 26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 1. En premier lieu, le signataire de l'arrêté attaqué avait reçu délégation, régulièrement publiée, à l'effet de signer les actes relevant de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 2. En second lieu, eu égard au caractère récent du séjour en France du requérant, entré sur le territoire en novembre 2022, et dès lors qu'il n'a jamais déposé de demande de titre de séjour et que son épouse et ses enfants résident en Tunisie, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits qu'il tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination : 3. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté par les motifs énoncés au point 1. 5. En troisième lieu, aucun élément du dossier ne suggère que le requérant courrait d'une quelconque manière le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en Tunisie. Le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français et de l'information quant à son signalement dans les bases de données " Schengen " : 6. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée. 7. En deuxième lieu, la décision d'interdiction de retour de même que l'information quant au signalement du requérant dans les bases de données " Schengen " comportent en tout état de cause l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 8. En troisième lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les motifs énoncés aux points 1 et 2. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'assignation à résidence : 9. Eu égard à ce qui a été dit, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé T. JounoLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2306599_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel