TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306599_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, Mme E C et M. D B demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 9 mai 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours dirigé contre la décision du 22 février 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) leur refusant la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée procède d'une appréciation erronée de l'objet et des conditions du séjour projeté en France ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 371-4 du code civil et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C, née le 28 novembre 1960, et M. D B, né le 20 mars 1956, ressortissants marocains, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), en vue de rendre visite à leur fille et leurs petits-enfants, de nationalité française. Par une décision du 22 février 2023, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 9 mai 2023, dont les requérants demandent l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours dirigé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En cas de décision implicite du sous-directeur des visas et en l'absence de mémoire en défense de l'administration exposant devant le tribunal les motifs de cette décision de refus de délivrance d'un visa, le sous-directeur des visas, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardé comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que l'objet et les conditions du séjour n'ont pas été justifiées par les demandeurs de visa.
3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () ".
4. Mme C et M. B soutiennent vouloir rendre visite à leur fille, leur beau-fils ainsi qu'à leurs petits-enfants, résidant en France et de nationalité française, au cas d'espèce sur la période du 16 mai au 8 juin 2023. Ils ont produit à cet effet l'attestation d'accueil établie par leur fille, Mme A B, et visé par le maire de Plessé, ainsi qu'une attestation d'assurance médicale couvrant la durée du séjour projeté. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B justifie percevoir une pension annuelle de retraite au Maroc à hauteur de 63 672,86 dinars marocains, représentant 5858 euros. Les requérants indiquent également, sans être contredits, qu'ils disposent d'attaches matérielles et familiales à Settat (Maroc) et qu'ils n'envisagent pas, de ce fait, de s'installer sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, n'apporte pas d'éléments de nature à établir l'absence de justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé, Mme C et M. B sont fondés à soutenir que la décision attaquée du sous-directeur des visas est entachée d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C et M. B sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement que les visas sollicités par Mme C et M. B leur soient délivrés. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme globale de 600 euros à verser à Mme C et M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du sous-directeur des visas née le 9 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas d'entrée et de court séjour en France demandés à Mme C et M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C et M. B la somme globale de 600 euros (six cents euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2306599_20240319
Données disponibles
- Texte intégral