TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2306599_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2023 et 15 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à l'hébergement dont il bénéficiait au titre des conditions matérielles d'accueil. Il soutient que : - la décision en litige est contraire à la Déclaration universelle des droits de l'homme ; - il n'a pas eu un comportement répréhensible et de nature à justifier cette décision ; - il n'a jamais quitté son lieu d'hébergement et a toujours honoré les convocations qui lui ont été adressées. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. A n'était plus éligible aux conditions matérielles d'accueil à la date de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration universelle des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 27 février 2023 et il a accepté le lendemain les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par une décision du 13 septembre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à son hébergement. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement (), sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 552-11 de ce code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement. ". Aux termes de l'article R. 552-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service intégré d'accueil et d'orientation, ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office () ". 3. La décision contestée est essentiellement motivée par le comportement de M. A, qualifié d'inapproprié, à l'égard du personnel de la structure qui l'hébergeait, ce que le requérant conteste. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que cette décision aurait pu être légalement fondée sur la circonstance qu'il avait obtenu la qualité de réfugié avant son édiction. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 7 juillet 2023 notifiée le 13 suivant, M. A a obtenu cette qualité. La substitution de base légale sollicitée n'a pour effet de le priver d'une garantie et l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans le cadre du nouveau fondement qu'elle invoque. Par suite, les moyens tirés de ce qu'il aurait toujours adopté un comportement exemplaire, qu'il n'aurait jamais quitté son lieu d'hébergement et aurait toujours honoré les convocations qui lui ont été adressées doivent être écartés comme étant inopérants. 4. En second lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la déclaration universelle des droits de l'homme, dès lors que ce texte ne figure pas au nombre des traités et accords qui ont été régulièrement ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025. Le président-rapporteur, S. Dhers L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, L. Boutot La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2306599_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel