TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2306599_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal de prononcer la réduction de cotisations d'impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux auxquelles elle-même et son époux ont été assujettis au titre de l'année 2022.
Elle soutient que la somme transférée du plan épargne retraite de son époux vers son contrat d'assurance-vie n'est pas assimilable à une sortie de capital de ce plan épargne retraite et n'est donc soumise ni à l'impôt sur le revenu, ni aux prélèvements sociaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ferrari,
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. B a retiré le 9 mai 2022 de son plan épargne retraite la somme de 35 270,26 euros. Il a réinvesti immédiatement la somme de 31 604,65 euros dans un contrat d'assurance-vie. M. et Mme B ont déclaré dans la case 1AT " Pensions en capital taxables à 7,5 % " de leur déclaration de revenus de l'année 2022, la somme de 30 735 euros et dans la case 2TZ " Produits des plans d'épargne retraite " la somme de 4 535 euros, conformément aux indications de leur assureur. Estimant que la somme ainsi réinvestie dans le contrat d'assurance-vie n'était ni imposable à l'impôt sur le revenu, ni soumise aux prélèvements sociaux, et que leur déclaration de revenus était erronée, ils ont déposé une déclaration de revenus rectificative excluant la somme de 35 270 euros de leurs revenus imposables le 12 octobre 2023. L'administration ayant rejeté cette réclamation par décision du 13 novembre 2023, M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la réduction correspondante de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2022.
2. Aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. Il en est de même des prestations de retraite servies sous forme de capital. ". Aux termes de l'article 163 bis du même code : " II.- Les prestations de retraite versées sous forme de capital imposables conformément au b quinquies du 5 de l'article 158 peuvent, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumises à un prélèvement au taux de 7,5 % qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est assis sur le montant du capital diminué d'un abattement de 10 %. Ce prélèvement est applicable lorsque le versement n'est pas fractionné et que le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l'employeur, étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l'Etat auquel était attribué le droit d'imposer celui-ci. Le prélèvement est établi, contrôlé et recouvré comme l'impôt sur le revenu () ". Aux termes de l'article 200 A de ce code : " 1. L'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° et 2° du A du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au B du présent 1 à l'assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances. () B. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % () ". Enfin, les produits générés par un plan épargne retraite sont soumis aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%.
3. Il résulte de ces dispositions que les sommes sorties sous la forme d'un capital d'un plan épargne retraite alimenté par des versements que le contribuable a déduits de son revenu imposable sont soumises, au choix du contribuable, au barème de l'impôt sur le revenu ou à un prélèvement au taux de 7,5 %, et que les plus-values réalisées pendant la durée du plan sont soumises au prélèvement forfaitaire unique à hauteur de 12,8% et aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%.
4. Contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition ne prévoit que la somme sortie en capital d'un plan épargne retraite soit exonérée d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en raison de son réinvestissement dans un contrat d'assurance-vie.
5. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle-même et son époux ont été assujettis au titre de l'année 2022 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur,
D. FERRARI
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
M. PINTURAULT Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2306599Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4418 juillet 2024
ORCA_24NT00093_20240718TA3326 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2306599_20250626
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2306599_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel