TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306600_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2023, M. C D, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet du Var lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français auparavant et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, - les observations de Me Berdugo, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de M. D, assisté de son interprète. Le préfet du Var n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, né le 6 octobre 2002 à Skikda en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté en date du 15 juillet 2023 par lequel le préfet du Var lui a notamment fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) pour la durée de l'interdiction de retour. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige du 13 juillet 2023 a été signé par Mme A B, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet du Var, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Var, disposant d'une délégation de signature aux fins de signer " tous actes, décisions, () notamment en matière de police des étrangers " en date du 22 mars 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 6. Il ressort de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 7. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur le fait que M. D est entré en France à une date indéterminée, qu'il s'y trouve depuis cette date et n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation en France, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'expulsion en Italie puis en Allemagne, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a passé l'essentiel de son existence et où vivent ses parents et ses frères et sœurs. De plus, le préfet a considéré, sans commettre d'erreur d'appréciation, que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, ayant été condamné pour vol en réunion, vol aggravé par deux circonstances et rébellion. Enfin, aux termes de l'arrêté attaqué, M. D a déclaré ne pas envisager un retour vers son pays d'origine. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, et même si le requérant n'a jamais fait auparavant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée et est disproportionnée. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions tendant à l'effacement du signalement de M. D dans le fichier européen de non-admission. Sur les frais d'instance : 9. M. D n'étant pas la partie gagnante, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Var. Lu en audience publique, le 20 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé G. PouliquenLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2306600_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel