TA67JU MW (4)JU MW (4)
TA67 · JU MW (4) — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306600_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023 sous le numéro 2306600, Mme A D, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a retiré son attestation de demandeur d'asile et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ;
2°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- le signataire, M. E, ne justifie pas d'une délégation du préfet régulièrement et préalablement publiée ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur le pays de destination :
- la décision méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 devenu L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'interdiction de retour :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'erreur de droit et subsidiairement d'erreur manifeste d'appréciation ; le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et elle ne représente pas une menace à l'ordre public et n'a jamais fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement.
Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
- elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II) Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023 sous le numéro 2306601, M. B D, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a retiré son attestation de demandeur d'asile et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ;
2°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- le signataire, M. E, ne justifie pas d'une délégation du préfet régulièrement et préalablement publiée ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur le pays de destination :
- la décision méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 devenu L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'interdiction de retour :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'erreur de droit et subsidiairement d'erreur manifeste d'appréciation ; le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et il ne représente pas une menace à l'ordre public et n'a jamais fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement.
Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
- elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2023 à 11 heures :
- le rapport de M. F, magistrat-désigné ;
- les observations de Me Snoeckx, représentant M.et Mme D.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2306600 et n°2306601 qui concernent un couple de ressortissants étrangers, posent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune.
Il y a lieu d'y statuer par un même jugement.
Sur les obligations de quitter le territoire :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 31 mai 2023, le préfet de la Moselle a délégué sa signature à M. E, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire des décisions ne disposait pas d'une délégation de compétence ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, M. et Mme D, de nationalité albanaise, nés respectivement en 1982 et 1998, sont selon leurs déclarations entrés en France le 19 juillet 2022. Ils vivent isolés sur le territoire sans ressources pérennes ni logement stable et n'établissent pas y avoir de relations familiales ou personnelles particulière ni ne plus avoir aucuns liens dans leur pays d'origine qu'ils ont quitté récemment. Dans ces conditions, les décisions ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les fixations du pays de destination :
4. M. et Mme D qui, au demeurant se sont vu refuser une protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apportent, à l'appui des présentes instances, aucun élément probant de nature à établir qu'ils courraient des risques personnels en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les décisions ne méconnaissent pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les interdictions de retour :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les obligations de quitter le territoire français ne sont pas irrégulières. Par suite, le moyen soulevé par la voie de l'exception et tiré leur illégalité à l'encontre des interdictions de retour ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, les seules circonstances que les intéressés ne représenteraient pas une menace à l'ordre public et n'auraient pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement sont sans incidence dès lors qu'ils vivent depuis très peu de temps en France et n'y ont aucuns liens familiaux ou privés intenses et stables. De plus, ils ne justifient d'aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, les décisions ne sont entachées ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaissent pas l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement :
7. M et Mme D n'apportent, à l'appui de leurs requêtes, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leurs recours. Par suite, leurs demandes de suspension des mesures d'éloignement les concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ne peuvent qu'être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que, M et Mme D étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, leurs conclusions à fin d'annulation et de suspension, et, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M et Mme D sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M et Mme D sont rejetées.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A D, à Me Snoeckx et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
M.F
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos2306600,2306601Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (4)
- Formation
- JU MW (4)
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2306600_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel