TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306600_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 août et le 5 octobre 2023, M. A E, représenté par Me Morel, demande au tribunal 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, en application des articles, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de lui délivrer à titre principal, dans un délai de quinze jours, un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble de la décision : - elle est entachée d'incompétence du signataire de l'acte : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant tout délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles doivent être annulées par voie de conséquence. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle mentionne à tort le Niger comme pays de destination, alors qu'il est originaire du Nigéria. La préfète de l'Ain a produit un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023 concluant au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Morel, représentant M. E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant nigérian né le 29 août 1994, est entré sur le territoire français le 7 juin 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 10 janvier 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 24 janvier 2022 le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de renvoi. Par un arrêté du 1er août 2023 dont il demande l'annulation, la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Compte tenu de l'urgence qui s'attache à la situation personnelle et administrative de M. E, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble de la décision : 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, directrice de la citoyenneté et de l'intégration, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète de l'Ain en date du 11 avril 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire. 5. M. E n'établit pas l'impossibilité de mener une vie normale dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être rejeté. En ce qui concerne la décision refusant tout délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 9. M. E soutient qu'il encourt des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria, en raison d'un conflit interethnique dans sa localité au cours duquel la maison de sa famille a été incendiée et son père et trois de ses amis ont été tués. Toutefois, dans la présente instance, M. E n'apporte aucun élément probant susceptible d'établir le caractère réel, sérieux et actuel des menaces invoquées, et alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 10 janvier 2022. Il s'ensuit que les moyens doivent être écartés. 10. La circonstance que la décision fixant le pays de destination mentionne le Niger , alors que le requérant est un ressortissant nigérian est en l'espèce sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que cette même décision mentionne également que M. E peut être reconduit dans tout pays où il est légalement admissible. Au surplus cette mention ne révèle pas un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé dont la nationalité nigériane est par ailleurs, bien mentionnée dans l'arrêté en litige. 11. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction de la requête ainsi que celles tendant au paiement de frais irrépétibles de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La magistrate désignée, D. BLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2306600_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel